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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
Me Thibaut BEAUHAIRE – 03
Me Laurent SPAGNOL – 18
1 CE + CCC à Me
1 CCC à Me
2 CCC au service des expertises
1 CCC au Pôle proximité
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M] [Y] [K] [J]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [I] [P] [D] épouse [J]
née le 09 Août 1971 à [Localité 5]
Profession : Coordinatrice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X] [F] [G]
né le 19 Février 1975 à [Localité 8]
Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [O] épouse [F] [G]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 8]
Profession : Professeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, Avocat au Barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Catherine POSÉ, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA2P – ordonnance du 25 juin 2025
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 7][Adresse 2]. Selon factures des 30 mai, 1er et 11 juin 2015, ils ont confié à la SARL HABITAT 27 la réalisation de travaux d’agrandissement.
Selon acte authentique de vente du 27 avril 2023, les époux [F] [G] ont vendu leur maison à [C] [D] épouse [J] et [T] [J] moyennant la somme de 239.000 euros, meubles compris.
Se plaignant d’un dégât des eaux dans l’agrandissement de la maison, l’assureur de [C] [D] épouse [J] a fait procéder à une expertise. Le rapport du 15 avril 2024 fait état de désordres affectant la toiture et l’étanchéité des murs de l’agrandissement réalisé par la SARL HABITAT 27.
Par actes des 29 juillet et 1er août 2024, [C] [D] épouse [J] et [T] [J] ont fait assigner [W] [O] épouse [F] [G], [R] [F] [G] et la SARL HABITAT 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civil.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a mis hors de cause les époux [J] et ordonné une expertise confiée à M. [U] [A], au contradictoire de la SARL HABITAT 27.
Par actes du 7 mars 2025, [C] [D] épouse [J] et [T] [J] ont fait assigner [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à M. [A].
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 18 avril 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 14 mai 2025, [C] [D] épouse [J] et [T] [J] demandent au juge des référés de :
— constater que [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G] ont la qualité de vendeurs constructeurs ;
En conséquence,
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 novembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— condamner in solidum les époux [F] [G] à leur payer la somme de
1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [F] [G] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— les époux [J] qui ont fait réaliser par la société HABITAT 27 l’agrandissement objet de l’expertise selon factures établis entre le 30 mai et le 11 juin 2015, en tant que constructeurs vendeurs, sont tenus à la garantie décennale vis-à-vis de leurs acquéreurs ;
— ils justifient d’un motif légitime à les mettre dans la cause au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil ;
— l’ordonnance du 20 novembre 2024, les mettant hors de cause, a été rendue au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et non au regard des articles 1792 et suivants du même code parfaitement applicable mais dont l’application n’avait pas été revendiquée dans la précedente instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mai 2025, [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— les mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [J] à leur payer la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [J] aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— qu’ils n’ont pas personnellement réalisé les travaux litigieux qui ont été confiés à la société HABITAT 27 et n’ont jamais constaté de désordres particuliers, notamment liés à l’humidité ;
— qu’ils n’ont jamais rencontré de problèmes d’humidité dans l’agrandissement objet des travaux, les désordres invoqués paraissant davantage imputables aux intempéries exceptionnelles survenues en 2022 et 2023 ;
— que le rapport d’expertise amiable n’impute aucune responsabilité à leur égard ciblant exclusivement le rôle de la SARL HABITAT 27 dans les désordres ;
— que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 20 novembre 2024 ne s’est pas prononcé sur l’opportunité d’étendre les opérations expertise à leur égard ;
— que leur mise en cause a déjà été écartée par ordonnance de référé du 20 novembre 2024 les demandeurs ayant invoqué le fondement des vices cachés ;
— que ces derniers ne peuvent former dans le cadre de la présente instance une nouvelle demande de mise en cause à leur égard sur un autre fondement basé sur la garantie décennale des vendeurs-constructeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 1351 du code civil, la Cour de cassation a posé un principe de concentration des moyens en décidant qu’ « il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci» (notamment Cassation Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672 Bull. Ass. plén., n° 8 – arrêt Césaréo).
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de référé initiée par assignation des 29 juillet et 1er août 2024 au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sur le fondement de la garantie des vices cachés, [C] [D] épouse [J] et [T] [J] ont demandé que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G]. Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge des référés a mis hors de cause ces derniers en l’absence de motif légitime ne ressortant d’aucun élément, une raison plausible de penser que les vendeurs auraient eu connaissance des infiltrations apparues.
Dans le cadre de la présente procédure de référé initiée le 7 mars 2025, [C] [D] épouse [J] et [T] [J] demandent à nouveau au visa de l’article 145 du code de procédure civile que soient attrait dans la cause [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G] et que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise sur le fondement de l’article 1792 du code civil visant la garantie décennale des vendeurs constructeurs. Ainsi, la circonstance que les demandeurs invoquent – un nouveau fondement juridique (la responsabilité décennale des vendeurs constructeurs) se heurte au principe de concentration des moyens; il incombait à [C] [D] épouse [J] et [T] [J] de présenter dès la précédente instance relative à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’une situation nouvelle distincte de celle objet de la précédente procédure.
Il apparaît dès lors que la cause de la demande est bien la même.
Il y a lieu de déclarer [C] [D] épouse [J] et [T] [J] irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigées à l’encontre de [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G].
Sur les frais du procès
[C] [D] épouse [J] et [T] [J] seront tenus in solidum aux dépens .
Auune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes des parties formées sur ce fondemet seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE [C] [D] épouse [J] et [T] [J] irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de [W] [O] épouse [F] [G] et [R] [F] [G] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [D] épouse [J] et [T] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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