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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 mars 2025, n° 22/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CAISSE c/ CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 31 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/01353 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IOK2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Prise en la personne de son Président en exercice.
[N] [T] [X] [Y]
Grosse :
la SELARL DIAJURIS
Me Jean-paul GUINOT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SELARL DIAJURIS
Me Jean-paul GUINOT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SELARL DIAJURIS
Me Jean-paul GUINOT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [T] [X] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, greffière.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt du 23 décembre 2010 acceptée le 04 janvier 2011, Monsieur [N] [Y] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN deux prêts immobiliers n°7858982 et n°7858982 d’un montant global de 105 000 euros destinés au financement d’une maison individuelle.
L’opération financière prévoyait le cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [Y] d’avoir à régler les échéances impayées pour la période du 18 août 2021 au 18 novembre 2021.
Par courrier en date du 23 décembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
La banque a mis en oeuvre la garantie consentie par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a procédé au règlement des sommes dues.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a ainsi délivré une quittance subrogative à la caution, qui a mis en demeure le 16 février 2022 Monsieur [Y] d’avoir à lui régler la somme de 78 334, 40 euros.
Par acte en date du 30 mars 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [N] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui régler cette somme.
Par acte du 28 octobre 2022, Monsieur [N] [Y] a appelé en cause la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN afin de la voir condamner à lui verser la somme de 105 000 euros de dommages et intérêts.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul n° RG 22/01353 selon ordonnance du Juge de la mise en état du 23 janvier 2023.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2023, l’action en responsabilité formée par Monsieur [Y] à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a été déclaré recevable et cette dernière a été déboutée de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 78 286, 39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement opéré par la caution, soit le 09 février 2022,
— de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande de délais de paiement,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière.
Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose, au visa de l’article 2308 du Code civil, qu’elle entend exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y], de sorte que ce dernier ne peut lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier. Se fondant sur l’article 2311 du Code civil, elle indique avoir respecté son obligation d’information préalable au profit de Monsieur [Y] avant tout règlement et que l’argumentation du défendeur quant à l’aggravation de sa situation par une faute de la banque n’est pas de nature à voir déclarer sa créance éteinte.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose aux délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par Monsieur [Y] au motif qu’elle considère que celui-ci ne démontre pas être en mesure d’apurer sa dette sur 24 mois, que les indications sur ses revenus sont particulièrement imprécises et qu’il n’a formulé aucune proposition concrète de remboursement, ni n’a adressé aucun règlement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2024, Monsieur [N] [Y] demande :
— à titre principal, de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire :
— de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 78 286 euros à titre de dommages et intérêts en raison du prononcé fautif de l’exigibilité anticipée du prêt,
— de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire, de déchoir la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son droit à remboursement,
— à titre très subsidiaire :
— de lui donner les plus larges délais de paiement,
— de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au remboursement des frais bancaires indûment prélevés,
— en tout état de cause :
— de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS in solidum avec la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [Y].
Monsieur [N] [Y] fait valoir que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son devoir de mise en garde compte tenu de sa situation financière au jour de la souscription du contrat de crédit. Il indique que la preuve du caractère excessif du prêt est caractérisée par la connaissance qu’avait la banque de ses difficultés peu de temps après l’octroi du crédit et qu’il a été contraint de souscrire d’autres prêts pour s’en acquitter et pour subvenir à ses besoins. Il précise que sa situation était obérée dès 2012 et que la banque a participé à l’aggravation de sa situation financière. Se fondant sur l’ancien article 1147 du Code civil, Monsieur [N] [Y] expose que si la banque n’avait pas manqué à son devoir de garde, il aurait reçu une information complète sur les dangers de l’opération et qu’il a perdu une chance de ne pas contracter, laquelle est de 100% du montant de l’opération financée.
Au visa de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il considère que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt est abusive et doit être réputée non écrite. Il estime qu’en prononçant l’exigibilité anticipée du prêt sur la base d’une clause abusive, la banque a commis une faute entraînant un préjudice qui correspond au montant de la somme sollicitée par la caution. Monsieur [N] [Y] explique que la demande de résolution de la CAISSE D’EPARGNE n’est accompagnée d’aucune demande de condamnation et qu’elle n’indique pas quelles seraient les conséquences financières de cette résolution.
Sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, il soutient que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la créance alors même que certaines échéances du prêt doivent être considérées comme prescrites et qu’elle doit être déchue de son droit au remboursement.
Enfin, à titre très subsidiaire, Monsieur [N] [Y] sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil au motif qu’il a retrouvé un emploi et que cela lui permettrait de stabiliser sa situation dans l’optique de rembourser les sommes potentiellement mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande :
— à titre principal :
— de débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [N] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée dans les droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 78 286, 39 euros,
— à titre subsidiaire :
— de dire que les contrats de prêt sont affectés dans leur substance,
— de débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [N] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée dans les droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 82 504, 05 euros au titre des sommes restant dues au titre des deux contrats de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement des fonds,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts un an après la remise des fonds à Monsieur [Y],
— à titre plus subsidiaire :
— de prononcer la résolution du contrat de prêt,
— de débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [N] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée dans les droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 78 286, 39 euros,
— à titre encore plus subsidiaire :
— de réduire les demandes de Monsieur [N] [Y] à de plus justes proportions et en deçà de la somme de 78 286, 39 euros,
— d’ordonner le séquestre des fonds sur un compte séquestre jusqu’à la décision définitive,
— en tout état de cause :
— d’écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
— de condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN conteste tout manquement à son devoir de garde au motif que Monsieur [N] [Y] a signé un document comparant ses ressources aux charges et mettant en évidence les risques liés à l’endettement excessif afin qu’il s’engage en connaissance de cause. Elle retient que le taux d’endettement de l’emprunteur au jour de la souscription du crédit était de 30% et qu’il lui restait un reste à vivre suffisant, de sorte qu’il n’existait pas de risque d’endettement excessif. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN soutient que la situation de Monsieur [N] [Y] n’était pas obérée dès 2012 puisqu’il a remboursé les mensualités de son prêt jusqu’en 2021, et que la cessation des paiements n’est intervenue que par le changement de son statut professionnel. A supposer un manquement à son devoir de mise en garde, la banque estime qu’il ne pourrait en résulter pour Monsieur [Y] qu’une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être évaluée à 100% de l’opération financée, et en toute hypothèse en deçà de la somme sollicitée par la caution. Elle relève qu’il vit dans un bien financé par le crédit souscrit auprès d’elle et que la perte de chance doit être diminuée pour ne pas entraîner un enrichissement sans cause.
En vertu des dispositions de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose que la clause contestée vise une déchéance du terme quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et que l’emprunteur a eu un délai raisonnable pour rembourser les sommes dues. Elle considère que si la clause était jugée abusive, il y aurait une dénaturation du contrat de prêt dans la mesure où elle ne pourrait plus solliciter le paiement des échéances et du capital lui revenant, à défaut de pouvoir prononcer une déchéance du terme, et que le contrat ne pourrait qu’être invalidé dans son ensemble, ce qui impliquerait la restitution des sommes versées par la banque, sous déduction des sommes remboursées.
Au visa de l’article 1227 du Code civil, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose qu’elle serait fondée à demander la résolution du contrat si la clause de déchéance du terme était jugée abusive. Elle s’oppose en outre à la demande en paiement d’une somme de 78 286, 39 euros formée par Monsieur [Y] au motif que cette condamnation constituerait un enrichissement sans cause.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
L’article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution des prêts n°7858982 et n°7858983 souscrits auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN du 23 décembre 2010, acceptés le 04 janvier 2011, ainsi qu’il résulte de l’offre de prêt versée aux débats par la demanderesse.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit la quittance subrogative du 10 février 2022 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 78 286, 39 euros.
Si Monsieur [N] [Y] soutient que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS doit être déchue de son droit à remboursement au motif que certaines échéances seraient prescrites, cette argumentation est inopérante à l’égard de la caution. Par ailleurs, compte tenu de ce que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerce son recours sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, Monsieur [Y] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale tirées de ses rapports avec la banque.
Monsieur [N] [Y] sera en conséquence condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 78 286, 39 euros en vertu de la quittance subrogative du 10 février 2022.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022, date du paiement effectué par la caution.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y]
Sur le devoir de mise en garde de la banque
En application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (en ce sens : Cour de cassation, Chambre mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673).
Pour apprécier ce risque, il convient alors de mettre en balance les charges engendrées par le crédit avec les capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est pas discuté du fait que Monsieur [N] [Y], qui exerçait la profession de plombier-chauffagiste au moment de la souscription du crédit litigieux, doit être considéré comme un emprunteur non averti.
Il ressort de la demande de crédit signée par ses soins le 17 novembre 2010 que celui-ci bénéficiait depuis le 28 septembre 2009 d’un contrat à durée indéterminée auprès de la SARL MANTIN & BERNARD, de sorte qu’il ne disposait pas alors du statut d’auto-entrepreneur qu’il avait en 2021.
Il est mentionné que ses revenus s’élevaient à un total mensuel de 1 408, 33 euros, avec des revenus imposables de l’ordre de 13 545 euros au titre de l’année N-1, tandis que ses charges mensuelles étaient de 498, 40 euros. Si la banque fait valoir que le loyer de 372 euros était amené à disparaître du fait de la souscription d’un crédit pour acquérir un bien immobilier, il convient d’observer que cette somme n’a de toute façon pas été prise en compte dans le calcul des charges. En outre, bien que le détail de ces charges ne soit pas communiqué, la lecture du tableau d’amortissement des prêts n°7858982 et n°7858983 permet de constater que la somme de 498, 40 euros correspond aux mensualités desdits prêts (3, 80 euros au titre du prêt n°7858982 du fait d’un différé de 216 mois + 494, 60 euros au titre du prêt n°7858983). La somme de 909, 93 euros ne peut donc correspondre au reste à vivre de Monsieur [Y] dès lors que seules les mensualités du prêt ont été retenues au titre des charges et qu’il existe nécessairement d’autres charges de la vie courante, mais correspond en réalité au solde restant.
Il en résulte un taux d’endettement, avec assurance, de 35, 39%, soit un taux supérieur au taux de 33% communément admis à l’époque de la souscription du prêt, de sorte que la marge entre les charges du crédit et les capacités financières de l’emprunteur était relativement fine.
Par ailleurs, si la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN invoque l’existence d’une épargne de plus de 35 000 euros détenue par Monsieur [Y], force est de constater qu’il a déclaré financer son projet par un apport personnel de 25 580 euros. Enfin, quand bien même l’emprunteur a perçu des prestations sociales de 244, 28 euros au cours des mois de juin, juillet et août 2010, il n’est pas démontré que le versement de ces sommes se serait poursuivi au-delà, et ce d’autant que, comme l’indique à juste titre celui-ci, elles présentent un caractère particulièrement aléatoire.
Il s’ensuit de ces éléments que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en accordant à Monsieur [Y] un crédit occasionnant un taux d’endettement supérieur au taux de 33% habituellement admis, sans s’assurer de l’adéquation de ce prêt avec les capacités financières de l’emprunteur, et l’exposant ainsi à un risque d’endettement excessif, a manqué à son devoir de mise en garde.
Monsieur [N] [Y] est en conséquence en droit d’obtenir réparation de la chance perdue de ne pas contracter l’opération financière, en l’occurence de souscrire le prêt litigieux.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. C’est donc à tort que le défendeur soutient que son préjudice correspond au montant du prêt conclu, ce qui impliquerait d’ailleurs qu’il acquiert un bien immobilier sans contrepartie financière.
Il convient d’observer que Monsieur [Y] ne démontre pas véritablement avoir rencontré des difficultés pour rembourser le prêt jusqu’en 2021, puisque la première échéance impayée date du 18 août 2021, de sorte qu’il a rempli ses obligations de paiement pendant une dizaine d’années avant de ne plus être en mesure d’y faire face. S’il invoque la nécessité de recourir à un prêt à la consommation peu de temps après la conclusion du crédit immobilier pour rembourser ce dernier, force est de constater que ce prêt daté du 20 juillet 2012 s’élevait à un montant de seulement 3 500 euros et n’a donc vraisemblablement pas été souscrit dans cet objectif. De plus, Monsieur [Y] explique avoir rencontré des difficultés financières en mai 2021 compte tenu de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et la cessation de son activité de plombier, en qualité d’auto-entrepreneur, de sorte qu’il n’avait visiblement plus le statut salarié qui était le sien en 2011.
Tenant compte du taux de 35, 39%, des conditions dans lesquelles le remboursement du prêt s’est poursuivi jusqu’en 2021, et du changement de situation professionnelle de l’emprunteur, la perte de chance de ne pas contracter, et ainsi d’éviter le risque qui s’est réalisé, doit être largement nuancée par rapport aux prétentions formées par Monsieur [Y]. Au vu de l’ensemble des éléments, le tribunal est en mesure de l’évaluer à 10% du montant total des deux prêts immobiliers n°7858982 et n°7858983 d’un montant de 105 000 euros, soit 10 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements à son devoir de mise en garde.
Dès lors que la faute de la banque a été retenue, le tribunal n’est pas tenu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire tant par Monsieur [Y] que par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et consistant à voir juger abusive la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt, à solliciter l’allocation de dommages et intérêts en raison d’un éventuel prononcé fautif de l’exigibilité anticipée du prêt, à restituer des sommes restant dues au titre des deux contrats de prêt et à prononcer la résolution du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement de frais bancaires
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au remboursement des frais bancaires indûment prélevés.
Si celui-ci indique qu’il apparaît sur ses relevés bancaires des frais de prélèvements impayés et de commissions d’intervention, il ne s’explique toutefois pas sur la supposée inexactitude de ces frais, ni sur le montant dont il sollicite le remboursement.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit. Enfin, une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, sans autre précision, se limitant à expliquer que l’octroi de délais de paiement lui permettrait de stabiliser sa situation financière, sans toutefois faire état d’une perspective précise qui lui permettrait de s’acquitter, même partiellement, de la somme due à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Il ne donne en particulier aucune indication concrète quant au montant des versements échelonnés qu’il se proposerait d’effectuer.
Par ailleurs, il ne verse aux débats que ses bulletins de salaire de l’année 2022, qui ne sont pas susceptibles de justifier de sa situation financière actuelle.
En outre, s’il invoque avoir procédé au dépôt d’un dossier afin d’obtenir une prise en charge des prêts souscrits pour perte d’emploi, il n’en justifie pas. Il ne démontre pas non plus qu’il continue de rembourser chaque mois plusieurs prêts qui lui auraient été tous accordés par des filiales de la CAISSE D’EPARGNE et ne fournit aucun justificatif sur les charges qu’il assume.
Enfin, il convient d’observer que la première mise en demeure de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS date du 16 février 2022, soit un peu plus de trois ans au jour du présent jugement, de sorte que Monsieur [Y] a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ces conditions, en l’état, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Y], tant sous la forme d’un échelonnement de la dette que sous celle d’un simple report, ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qui échouent chacun pour certaines de leurs prétentions respectives, doivent être considérés comme parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [N] [Y] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, parties perdantes, conservent la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] se prévaut de conséquences financières manifestement excessives pour solliciter le rejet de l’exécution provisoire au motif que celle-ci l’empêcherait d’accéder à un second degré de juridiction.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN indique quant à elle qu’il existe un risque d’insolvabilité de la part de Monsieur [Y] et qu’elle ne serait pas certaine de pouvoir recouvrer la somme à laquelle elle a été condamnée en cas d’infirmation du présent jugement.
D’une part, il résulte de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer, même en l’absence de faute, les conséquences dommageables.
L’article 524 du Code de procédure civile dispose quant à lui que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il se déduit de ces dispositions qu’aucun élément ne permet de considérer que l’exécution provisoire porterait atteinte au droit d’appel de Monsieur [Y], qui demeure en capacité d’accéder à un second degré de juridiction, la radiation n’étant susceptible d’être prononcée que lorsque l’appelant ne démontre pas que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge.
D’autre part, Monsieur [Y] est propriétaire d’un bien immobilier et la somme qui lui est due par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’est pas non plus une somme suffisamment conséquente pour permettre de considérer qu’en cas de réformation du présent jugement, le défendeur serait dans l’impossibilité de la rembourser à la banque.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Y] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, de sorte qu’aucune circonstance n’impose de l’écarter.
Sur la demande de consignation des fonds sur un compte séquestre
Selon l’article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au cas présent, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande d’ordonner que les fonds, qui correspondent à la somme à laquelle elle a été condamnée, soient placés sur un compte séquestre jusqu’à une décision définitive.
Néanmoins, il a été établi que le risque d’insolvabilité de Monsieur [Y] invoqué par la banque n’était pas démontré.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds sur un compte séquestre présentée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 78 286, 39 euros au titre des prêts n°7858982 et n°7858983 souscrits auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN acceptés le 04 janvier 2011, suivant quittance subrogative du 10 février 2022 ;
DIT que cette somme de 78 286, 39 euros produit intérêts au taux légal à compter du 09 février 2022, date du paiement effectué par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements à son devoir de mise en garde au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [Y] tendant à condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en remboursement de frais bancaires indûment prélevés ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [Y] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN in solidum aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [Y] et de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de consignation des fonds sur un compte séquestre ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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