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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/746
RG : N° 25/03119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25CB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
SEINE -[Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputé Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [K] [R] et l’OPH Seine Saint Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Madame [K] [R] à payer à l’OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 1582,39 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Madame [K] [R] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [K] [R] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [R] le 15 avril 2021.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, Madame [K] [R] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
À cette audience, Madame [K] [R], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [K] [R] occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 12 et 2 ans.
Ses ressources, composées actuellement de son salaire de 1860 euros, de deux pensions alimentaires pour un total de 270 euros et de prestations de la CAF pour 463 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 2 octobre 2024 et une demande auprès de la commission de médiation DALO 27 février 2025. Elle bénéfice également d’un accompagnement social lié au logement.
D’après le rapport social de l’association qui la suit dans ce cadre, elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence de deux enfants mineurs et de la bonne volonté de l’occupante dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’accorder à Madame [K] [R] des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 31 décembre 2019 du tribunal d’instance de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [R], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 31 décembre 2019 du tribunal d’instance de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [K] [R] devra quitter les lieux le 3 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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