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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00282 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPW4
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
10 rue Chapelle de l’épine
50680 CERISY LA FORET
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [X] [C], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [F]
— CPAM de la MANCHE
— Me MARI
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a occupé un emploi salarié de commercial au sein de la société BEAUMAT à compter du 2 décembre 2013 et a établi, le 17 mars 2023, une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 10 janvier 2022.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2023 décrit un « état anxieux aigu susceptible d’être en lien avec un événement survenu sur son lieu de travail le 10 janvier 2022 ».
Par courrier du 13 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a informé Monsieur [F] du fait qu’elle refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] a saisi en vain la Commission de Recours Amiable.
Par requête remise au greffe le 24 octobre 2023, il a saisi le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, il a présenté au tribunal les demandes suivantes :
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable et celle de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;
— dire et juger que l’accident du 10 janvier 2022 doit être reconnu comme accident du travail ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au paiement d’une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, par conclusions soutenues oralement à l’audience, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
— rejeter le recours de Monsieur [M] [F] ;
— confirmer la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;
— juger que Monsieur [M] [F] ne peut prétendre à la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner Monsieur [M] [F] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des textes
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique (Cour d’appel de BORDEAUX, 2 mai 2019, RG N°17/03128).
Sur les demandes principales
Monsieur [M] [F] expose que le 10 janvier 2022, alors qu’aucune critique n’avait jamais été formulée par son employeur quant à la qualité de son travail, Monsieur [T], son supérieur hiérarchique, lui a fait soudainement des reproches, lui indiquant n’avoir plus aucune confiance en lui, lui demandant de démissionner et lui confiscant son téléphone, puis ultérieurement tous ses outils de travail.
Il explique que cette attitude qu’il juge violente, incomprise et injustifiée, a entraîné un arrêt de travail.
Il ajoute avoir été ensuite licencié pour faute grave, le 24 avril 2022.
Il soutient que la matérialité de l’accident du travail est établie, dès lors qu’après l’entretien susvisé, il a immédiatement présenté les symptômes d’un choc psychologique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, de son côté, fait valoir que Monsieur [M] [F] n’apporte pas la preuve d’un événement soudain daté et précis, ni de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail, ni d’un lien de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’événement invoqué.
Elle cite plusieurs jurisprudences à l’appui de son argumentation.
Elle précise que la déclaration de Monsieur [M] [F] a été établie plus de 14 mois après la survenance des faits, ainsi que le certificat médical initial, et que même si une telle circonstance ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de la présomption d’imputabilité, la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail doit être établie.
Elle fait valoir que la présomption ne doit pas résulter des seules allégations du salarié mais être corroborée par des éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que Monsieur [F] ne démontre pas avoir subi un entretien particulièrement éprouvant, qui aurait pu être qualifié d’entretien disciplinaire, et ne démontre pas non plus le caractère dénigrant des propos de Monsieur [T].
Elle ajoute que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, est fondé à demander au salarié des explications sur son travail.
Elle cite les réserves émises par la société BEAUMAT aux termes de son questionnaire, à savoir que l’entretien avait porté sur les performances économiques de l’entreprise et que Monsieur [M] [F] avait invoqué, au moment de cet entretien, des problèmes conjugaux, admettant qu’il ne travaillait quasiment plus depuis plusieurs mois.
Elle évoque une attestation d’un témoin, Monsieur [G], qui a participé pendant un moment à la réunion et qui a indiqué avoir vu Monsieur [F], à l’issue de celle-ci, sortir avec le sourire et un air joyeux.
Elle conteste enfin l’imputabilité des lésions à l’accident, au vu des premiers arrêts de travail établis pour « maladie », en contradiction avec le critère de soudaineté de la lésion exigé pour que soit caractérisé un accident du travail.
Monsieur [M] [F] réplique que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE se livre à une appréciation subjective de la situation.
Il fait valoir que le témoin, Monsieur [G], n’a pas participé à l’intégralité de la réunion ici en cause, ce qui n’est pas contesté.
Il explique que son licenciement a été censuré par le Conseil de Prud’hommes dans un jugement du 4 juillet 2024, qui a cependant fait l’objet d’un appel encore pendant.
Il cite des jurisprudences dont il ressort que des troubles psychologiques en lien avec un entretien éprouvant ou une altercation peuvent être constitutifs d’un choc psychologique qualifié d’accident du travail.
Il affirme que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, il soutient que les lésions qu’il a subies sont bien en lien avec l’accident.
Sur ce, il apparaît que Monsieur [M] [F] n’explique pas pourquoi il n’a déclaré un accident du travail que 14 mois après les faits incriminés, ni pourquoi les certificats médicaux établis jusque là faisaient état d’une simple maladie.
Aucun témoignage ne démontre la soudaineté de l’accident, qui est un critère essentiel de l’accident du travail et qui différencie celui-ci de la maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi plus de 14 mois après les faits, ne fait pas état d’un choc émotionnel ni d’un événement soudain mais d’un « état anxieux », « susceptible » d’être en lien avec un événement survenu sur le lieu de travail le 10 janvier 2022.
Il est constant qu’à la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié, et que lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain et qu’à défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail (Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section B, 17 Octobre 2024 – n° 23/00077).
Il est constant aussi que pour qu’un accident du travail soit caractérisé, il convient que le salarié ait « instantanément » développé un état de choc émotionnel et qu’en cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes permet d’établir la preuve de l’ accident, mais que la présomption d’imputabilité peut être renversée si la Caisse ou l’employeur apporte la preuve que le travail n’a eu aucune incidence sur la survenue de l’accident (Cour d’appel, Orléans, Chambre de la sécurité sociale, 30 Janvier 2024 – n° 22/02749 ; Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section B, 17 Octobre 2024 – n° 23/00077).
Force est de constater qu’en l’espèce, Monsieur [M] [F] ne produit aucun témoignage établissant qu’il aurait eu avec son employeur un entretien particulièrement éprouvant et aucun faisceau d’indices n’est caractérisé pour démontrer l’imputabilité de la lésion à l’entretien.
Or, les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs (Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 2 Juin 2022 – n° 19/02561).
Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
En considération de tous ces éléments, il convient de rejeter son recours.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 21 août 2023 ;
CONFIRME la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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