Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 mars 2025, n° 24/13153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 13153/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13153 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74R
N° de Minute : L 25/00114
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
C/
[K] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait citer [K] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
8.512 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au visa des articles L 224-11 et suivants du code de la consommation, elle fait valoir que [K] [B] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité vert électrique le 31 janvier 2019 ; qu’il a cessé de payer ses factures à compter du mois d’octobre 2021 ; qu’elle lui a adressé une facture de résiliation d’un montant de 8.512 euros et l’a vainement mis en demeure de s’acquitter des sommes dues.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [K] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur et la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement de la facture
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article L244-6 du code de la consommation, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la requérante produit un contrat au nom de [K] [B] sur lequel figure, dans l’encadré réservé à la signature du consommateur, la mention dactylographiée suivante : « votre signature électronique a été enregistrée le 31-01-2019 ». Cette mention n’est corroborée par aucun document. La SA ELECTRICITE DE FRANCE n’indique ni a fortiori ne démontre avoir fait usage d’un procédé fiable d’identification.
Preuve des obligations dont la SA ELECTRICITE DE FRANCE invoque l’inexécution n’est ainsi pas suffisamment rapportée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA ELECTRICITE DE FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 Mars 2025
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Débats ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Ville ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site
- Adresses ·
- Logement social ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Attribution de logement
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Date
- Associations ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Portail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Vol ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Piste cyclable ·
- Route ·
- Victime ·
- Habilitation familiale ·
- Consolidation ·
- Éclairage ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Expert
- Assurance-vie ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.