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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CL
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/02670 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT7Q
[K] [Y] agissant en sa qualité de représentant légal de [G] [Y]
[D] [O] épouse [Y] agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [Y]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
27/02/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me N. SEMLALI
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [Y] agissant en sa qualité de représentant légal de [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [D] [O] épouse [Y] agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, [K] [Y] et [D] [O] épouse [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à Meknès (Maroc) ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 14 mars 2022, de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 5 janvier 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M et Mme [Y], es qualités demandent de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— constater la force probante de l’acte d’état civil de [G] [Y] et du jugement d’abandon du tribunal de première instance de Meknès du 6 octobre 2016 ;
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la directrice des services de greffe judiciaire du 2 mars 2022 ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite pour [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à [Localité 2] ;
— dire que [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à [Localité 2] (Maroc), a acquis la nationalité française le 5 janvier 2022 ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— débouter le ministère public de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner le trésor public à verser à Mme et M. [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le trésor public aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes le 5 janvier 2022, par [K] [Y] et [D] [O], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à Meknès (Maroc);
— dire que [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à [Localité 2] (Maroc), a acquis la nationalité française le 5 janvier 2022 ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 14 juin 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 7 décembre 2022.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
En application de l’article 21-12 du code civil, “l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ; peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. »
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, l’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier l’opposabilité en France.
En l’espèce, il convient de constater, à l’instar du ministère public, que M. et Mme [Y], es qualités, ont produit le jugement n° 2648 du 5 septembre 2016 du tribunal de première instance de Meknès de transcription de naissance au registre d’état civil, qui faisait défaut au moment du dépôt du dossier accompagnant la souscription de nationalité française de l’enfant.
Par ailleurs, les autres conditions exigées par les dispositions de l’article 21-12 du code civil sont remplies et aucune contestation n’est soulevée sur ce point par le ministère public.
Ainsi, l’enfant [G] [I] remplit toutes les conditions édictées par l’article 21-12 du code civil et il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 5 janvier 2022 et dire qu’elle est française depuis cette date.
Les dépens seront à la charge du trésor public qui devra en outre verser à M. et Mme [Y] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, dès lors que la présente procédure aurait pu être évitée par simple demande de complément de pièces au cours de l’examen de la demande de souscription alors que, par ailleurs, l’ensemble des décisions de justice marocaines relatives à la procédure de [U], justificatifs de la prise en charge de l’enfant par un couple de français en France étaient produites et ne donnaient pas lieu à discussion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes le 5 janvier 2022, par [K] [Y] et [D] [O], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à Meknès (Maroc);
DIT que [G] [Y], née le 18 juillet 2016 à [Localité 2] (Maroc), a acquis la nationalité française le 5 janvier 2022 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public à payer à [K] [Y] et [D] [O], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [Y], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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