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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/81064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81064
N° Portalis 352J-W-B7J-DADPZ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP
RCS de [Localité 1] 524 095 064
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0242, Me Eve DUMINY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0012
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. COSMOPOLITAN INVESTMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0170
S.C.P. BJRD
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.P. VENEZIA & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M0001
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 13 mai et 14 mai 2025, la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de la SAS EXPERIMENTAL GROUP, entre les mains du Crédit Lyonnais, de la Société Générale et de la BNP Paribas, pour la somme de 8 000 000 euros en principal, sur le fondement du protocole d’accord du 21 janvier 2020, modifié par avenant du 26 février 2020, homologué par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le25 janvier 2021. Les saisies, fructueuses à hauteur de 3 974,29 €, 7 480 023,96 € et 4 090,38 €, lui ont été dénoncées les 15 mai et 19 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 13 juin 2025, la SAS EXPERIMENTAL GROUP a fait assigner la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT, la SCP BJRD et la SCP VENEZIA & ASSOCIES aux fins de contestation des saisies-attribution.
Appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 novembre 2025 où elle a été plaidée et mise en délibéré. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS EXPERIMENTAL GROUP se réfère à ses écritures et sollicite :
— in limine litis : l’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution et des dénonciations des 15 et 19 mai, l’annulation du procès-verbal de signification à toutes fins du 13 mai, la mainlevée des trois saisies,
— à défaut : l’annulation des procès-verbaux de saisies-attribution des 15 et 19 mai et la mainlevée des saisies,
— à défaut : l’annulation des procès-verbaux de dénonciation des 15 et 19 mai, la caducité et la mainlevée des trois saisies,
— en toutes hypothèses : la mainlevée des trois saisies, le rejet des demandes adverses, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 150 000 € de dommages et intérêts ainsi que 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a reconnu à l’audience que les fonds lui avaient été restitués après la péremption du chèque de banque émis en mars 2024.
La SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS EXPERIMENTAL GROUP à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP BJRD et la SCP VENEZIA & ASSOCIES se réfèrent à leurs écritures et :
— sollicitent la mise hors de cause de la SCP BJRD,
— concluent au rejet des demandes dirigées à l’encontre de la SCP VENEZIA & ASSOCIES,
— à défaut de la mise hors de cause de la SCP BJRD : concluent au rejet des demandes dirigées à son encontre,
— sollicitent la condamnation de la SAS EXPERIMENTAL GROUP à leur chacune la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 novembre 2025 auxquelles ils se sont référés conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
Sur la compétence territoriale du commissaire de justice
L’article L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution réserve aux commissaires de justice l’exécution forcée et les saisies conservatoires.
Selon l’article 2 I 1° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office s’agissant de la mise à exécution forcée des décisions de justice.
L’article 17 de l’arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice permet à un commissaire de justice de transmettre un acte à un autre commissaire de justice territorialement compétent en vue de sa seule signification sans que cette transmission n’emporte mandat d’exécution ou d’encaissement.
En l’espèce, la SAS EXPERIMENTAL GROUP considère les procès-verbaux de saisies-attribution et les dénonciations nulles puisqu’ils ont été établis par la SCP VENEZIA qui a son siège dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, ce qui lui cause un grief puisqu’elle a subi des saisies-attribution.
La SCP VENEZIA a été mandatée par la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT pour procéder à l’exécution et a établi les procès-verbaux de signification à toutes fins, de saisie et de dénonciation qu’elle n’a pas elle-même signifiés. Il ressort en effet de la dernière page de chaque procès-verbal de ces actes qu’ils ont bien été signifiés par la SCP BJRD qui a son siège à Paris et est donc territorialement compétente.
Les actes ont donc bien été signifiés par un commissaire de justice territorialement compétent, de sorte qu’ils n’encourent aucune nullité.
Sur la mention du commissaire de justice instrumentaire
L’article 648 3. du code de procédure civie impose que tout acte d’huissier de justice indique les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice. L’article 55-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice permet aux clercs de signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires à l’exception des procès-verbaux d’exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice. L’article 55-7 précise qu’un commissaire de justice de l’office vise les mentions de signification faites sur l’original par le clerc significateur.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une nullité de forme soumise à grief puisque la signature de l’huissier n’est pas un élément de fond des actes.
En l’espèce, la SAS EXPERIMENTAL GROUP considère que la mention de deux études de commissaire de justice sur les actes doit emporter leur annulation puisqu’elle ne peut identifier le commissaire de justice instrumentaire.
Les procès-verbaux de saisies-attribution sont tous trois signés électroniquement de [O] [H], commissaire de justice associé de la SCP BJRD, étant rappelé que les mentions de ces actes font foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil.
Le procès-verbal de signification à toutes fins est signé manuellement par [O] [H].
Les procès-verbaux de dénonciation des saisies pratiquées entre les mains de la BNP Paribas, de la Société Générale et du Crédit Lyonnais sont signés de [D] [P], commissaire de justice associé de la SCP BJRD, et les mentions apposées sur les originaux sont visées par d’autres commissaires de justice de l’étude.
Puisque ce sont les commissaires de justice de l’étude BJRD qui ont signé les actes, la dénonciation de la contestation exigée par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution devait être adressée à l’étude BJRD. Le commissaire de justice ayant signé les actes auquel adresser la contestation étant indiqué, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Au surplus, la SAS EXPERIMENTAL GROUP n’en aurait subi aucun grief puisqu’elle a bien introduit la présente procédure sans encourir d’irrecevabilité en dénonçant aux deux études par prudence, qu’elle ne supportera pas la charge finale de ces frais si elle obtient gain de cause et qu’il lui était possible de demander que les frais excédentaires soient mis à la charge des défenderesses.
Par ailleurs, la SAS EXPERIMENTAL GROUP n’a pu se méprendre sur l’étude en charge de l’exécution puisqu’elle a écrit aux deux études dont les coordonnées sont indiquées sur les actes, soit la SCP BJRD et la SCP VENEZIA & ASSOCIES, et seule la SCP VENEZIA lui a répondu, lui indiquant détenir le mandat d’encaissement. Il est d’ailleurs indiqué sur ces actes l’adresse mail du gestionnaire du dossier au sein de la SCP VENEZIA, de sorte que la SAS EXPERIMENTAL GROUP pouvait identifier sans difficulté l’étude et la personne en charge de son dossier avant même d’envoyer des courriers aux études. Enfin, elle a contacté la SCP VENEZIA en priorité puisque c’est cette étude qui a signifié le protocole, de sorte qu’elle savait que cette étude détenait le mandat de la SAS EXPERIMENTAL GROUP.
Dès lors, la SAS EXPERIMENTAL GROUP a parfaitement pu identifier le commissaire de justice en charge du recouvrement et aucune nullité de ces actes n’est encourue de ce chef.
Sur le titre exécutoire
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution liste de manière limitative les titres exécutoires, dont les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Conformément à l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure.
En l’espèce, les saisies sont fondées sur le protocole d’accord du 21 janvier 2020 modifié par l’avenant du 26 février 2020. Ce protocole transactionnel a été homologué par le président du tribunal de commerce de Paris qui lui a conféré force exécutoire par ordonnance du 25 janvier 2021.
Or, ce protocole prévoit dans son article 2 que la SAS EXPERIMENTAL GROUP doit rembourser, au moyen d’un crédit-vendeur ne portant pas intérêt, la somme de 8 000 000 euros à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT, au plus tard 4 ans à compter de la date de réalisation qui se situe au plus tard le 16 mars 2020 conformément à l’article 6. Ce délai a été prorogé au 23 août 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’obligation pour la SAS EXPERIMENTAL GROUP de payer à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT la somme de 8 000 000 euros avant le 23 août 2024 ressort de ce protocole d’accord qui a force exécutoire, peu importe le contrat de cession signé par les parties avant ce protocole. Il sera d’ailleurs précisé que le contrat de cession forme un tout indivisible avec le protocole, de sorte qu’il ne peut être invoqué séparément du protocole par la SAS EXPERIMENTAL GROUP.
Il ne revient pas à la juge de l’exécution de contester la compétence retenue par le président du tribunal de commerce de Paris pour homologuer le protocole.
Ce protocole d’accord homologué a été signifié le 13 mai 2025 à la SAS EXPERIMENTAL GROUP, satisfaisant l’exigence de l’article 503 du code de procédure civile, et cette signification n’encourt aucune nullité ainsi qu’exposé ci-dessus.
Ce protocole prévoit donc bien une obligation pesant sur la SAS EXPERIMENTAL GROUP de payer 8 000 000 euros à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT avant le 23 août 2024 et cette obligation peut être mise à exécution forcée.
Les demandes d’annulation des actes seront rejetées et au vu du rejet de la demande d’annulation des dénonciations, la demande de caducité des saisies fondée sur l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution sera également rejetée.
Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution inutile ou abusive. L’article L. 111-7 précise que l’exécution d’une mesure ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire poru obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS EXPERIMENTAL GROUP a remis à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT un chèque de banque le 13 mars 2024, les parties étant d’accord sur cette modalité de paiement, et que cette dernière lui a indiqué début avril 2024 être dans l’incapacité d’encaisser le chèque.
La SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT justifie de la clôture de son compte chez ING Luxembourg et de l’impossibilité pour sa nouvelle banque d’encaisser des chèques puisqu’elle n’est pas établissement de crédit selon la loi luxembourgeoise.
La SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT ne justifie pas en revanche du refus de banques françaises pour ouvrir un compte puisque les mails qu’elle produit ne démontrent pas ce refus.
La remise du chèque ne vaut pas libération de la SAS EXPERIMENTAL GROUP tant qu’il n’est pas encaissé, la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT n’était pas tenue d’ouvrir un nouveau compte bancaire pour recevoir le paiement par chèque et il ne peut être reproché de faute à la SCP VENEZIA, qui a vérifié que sa cliente détenait un titre exécutoire, ne pouvant exiger de sa cliente la preuve d’un non-paiement.
La SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT a néamoins proposé à la SAS EXPERIMENTAL GROUP d’autres modalités de paiement, soit sur le compte CARPA de son conseil soit au commissaire de justice détenteur du mandat d’exécution et d’encaissement, la SCP VENEZIA, soit par virement directement sur le compte dont elle a donné le RIB.
Si la SAS EXPERIMENTAL GROUP doutait de l’identité du propriétaire du compte bancaire du RIB transmis, il lui était possible d’effectuer le paiement attendu sur le compte CARPA du conseil de la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT ou entre les mains du commissaire de justice mandaté par cette dernière, ceux-ci étant auxiliaires de justice, qualité qui doit emporter la confiance de la SAS EXPERIMENTAL GROUP puisqu’ils sont soumis à une déontologie et des règles professionnelles, notamment de signalement en cas de doute concernant des mouvements de fonds.
De plus, il ne revenait pas à la SAS EXPERIMENTAL GROUP de demander aux auxiliaires de justice à qui ils comptaient remettre les fonds in fine et la seule remise de la somme due entre les mains de ces auxiliaires de justice aurait libéré la SAS EXPERIMENTAL GROUP de sa dette. En effet, en payant la somme due aux auxiliaires de justice, elle leur aurait transmis la responsabilité d’un éventuel transfert douteux des fonds.
Par ailleurs, la proposition de la SAS EXPERIMENTAL GROUP d’émettre un nouveau chèque de banque ne caractérise pas une volonté de s’exécuter puisqu’elle sait pertinnement que la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT ne peut pas l’encaisser sans ouvrir un nouveau compte bancaire. Cette proposition est encore incohérente avec le motif allégué par elle de doute sur l’identité du propriétaire du compte bancaire dont le RIB a été fourni puisque rien n’aurait empêché la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT de transmettre les fonds reçus.
Enfin, la saisine du juge luxembourgeois pour obtenir la mise sous séquestre des fonds ne vaut pas exécution de sa part et le blocage de 8 000 000 euros dans ce but ne résulte que de l’initiative de la SAS EXPERIMENTAL GROUP qui ne peut donc pas le reprocher à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la SAS EXPERIMENTAL GROUP a témoigné de sa volonté de payer sa dette en mars 2024 en remettant un chèque de banque du montant de sa dette, cette volonté de payer n’a pas perduré dans le temps sans que la réelle raison n’ait été exposée dans le cadre de la présente instance, puisqu’elle n’a pas saisi les propositions de la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT qui lui aurait permis de se libérer de sa dette et a proposé un nouveau paiement par chèque en sachant pertinnement que cette proposition ne serait pas acceptée.
En l’absence d’exécution effective et face au refus de la SAS EXPERIMENTAL GROUP de payer sa dette malgré les propositions faites, les saisies ne peuvent être considérées abusives ni inutiles.
La demande de mainlevée des saisies sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
La demande de mainlevée ayant été rejetée puisque les saisies ne sont inutiles ni abusives, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, étant relevé que la somme saisie correspond à la somme que la SAS EXPERIMENTAL GROUP affirme avoir voulu payer, de sorte qu’elle n’a en plus subi aucun préjudice, et que le séquestre supplémentaire de 8 000 000 euros ne repose que sur sa propre initiative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EXPERIMENTAL GROUP qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vanchet selon les dispositions de l’article 699.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT et la SCP BJRD et la SCP VENEZIA & ASSOCIES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS EXPERIMENTAL GROUP à payer à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la SCP BJRD et la SCP VENEZIA & ASSOCIES, chacune, et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes d’annulation des procès-verbaux de signification à toutes fins du 13 mai 2025, de saisies-attribution des 13 et 14 mai 2025 et des dénonciations des 15 et 19 mai 2025,
REJETTE la demande de caducité des saisies-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS EXPERIMENTAL GROUP,
CONDAMNE la SAS EXPERIMENTAL GROUP à payer à la SARL COSMOPOLITAN INVESTMENT la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EXPERIMENTAL GROUP à payer à la SCP BJRD et la SCP VENEZIA & ASSOCIES la somme de 2 000,00 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS EXPERIMENTAL GROUP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EXPERIMENTAL GROUP aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Gérard Vanchet pour ceux dont il aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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