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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 8 janv. 2026, n° 23/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03541 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAW7 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [U] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [X] [C]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 395
DÉFENDERESSE :
Madame [B], [V] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] – [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6852 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 août 2023 ;
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 12 novembre 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [H], [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (CONGO)
et de :
Madame [B], [V] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 201 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 19 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes relatives aux crédits ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir [Y] et [W] selon les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,le mercredi, de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures,
pendant les vacances d’été : la première et la troisième parties des vacances, les années paires, la deuxième et la quatrième parties des vacances les années impaires,
pendant les autres vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les enfants sont pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
FIXE à 95 euros par mois et par enfant, soit 190 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer la contribution à l’entretien et l’éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE, qu’en raison de fait de violence allégué, il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 75 euros, et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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