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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVBO
Minute
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SA SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, auquel il y a lieu de se référer quant au rappel des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal a rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère suffisant de justification, par la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement, de sa consultation du FICP et ses conséquences, au regard des dispositions de l’article L 341- 2 du code de la consommation.
La SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement, a également été invitée à justifier de sa consultation du FICP, avant reconduction annuelle du contrat, de son information, à son emprunteur, des conditions de renouvellement du contrat et leurs conséquences, notamment au regard des dispositions de l’article L341-5 du code de la consommation.
Pour l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Franfinance a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales en faisant valoir qu’elle justifie de sa consultation du FICP dans les conditions prévues par l’article 13-1 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’offre de crédit ayant fait l’objet d’un réaménagement, sans qu’aucune nouvelle utilisation ne puisse être effectuée, elle n’était plus tenue d’interroger annuellement ce même fichier, pas plus que de présenter annuellement, à son emprunteur, les conditions de renouvellement du contrat et ses conséquences.
Bien que régulièrement reconvoqué par les soins du greffe, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de la précédente décision, le tribunal s’est déjà assuré que la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement avait remis à son emprunteur des documents et l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions légales applicables à l’espèce.
Au vu de sa pièce n° 20, nouvellement communiquée, la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement justifie avoir consulté le FICP, au jour de la signature de l’offre préalable de crédit, dans les formes et selon les modalités définies pour satisfaire à l’arrêté du 26 octobre 2010 mais aussi aux dispositions de l’article L312 -16 du code de la consommation.
Elle justifie également du réaménagement de cette offre préalable de crédit, à effet du 6 août 2020, portant sur la somme de 10 647,51 euros, sans que cet avenant vaille novation du contrat initial.
Au vu de l’historique du compte qu’elle verse aux débats, la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement justifie que les mensualités dues en vertu de l’avenant au contrat liant les parties sont demeurées totalement ou partiellement impayées dès le mois de mai 2023, soit moins de 2 ans avant la saisine de la juridiction.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de son emprunteur, en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mai 2024, dont elle a renouvelé les termes le 16 juillet 2024 par acte de commissaire de justice.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement sera réduite à la somme de 10 euros.
Monsieur [S] [X] sera en conséquence condamné à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement la somme totale de 4745,43 euros, selon décompte arrêté au 16 juillet 2024, dont il est justifié, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 4600,39 euros, jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Monsieur [S] [X] sera en outre condamné à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement une indemnité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement la somme de 4745,43 euros, selon décompte arrêté au 16 juillet 2024, dont il est justifié, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel sur la somme de 4600,39 euros, jusqu’à parfait paiement, outre 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens
La Greffière La Juge
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