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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH67
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[R] [E]
C/
S.A.S. AXE ENERGY
S.A. COFIDIS sous sa marque PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARLU [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. AXE ENERGY, [Adresse 5], non comparant
S.A. COFIDIS sous sa marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4134 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 avril 2019, Mme [R] [E] a conclu, suite à un démarche à son domicile avec la société SAS Axe Energy un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un montant TTC de 23 500 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société S.A Cofidis.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 mai 2022, la société SAS Axe Energy a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par actes du 26 mars 2024, Mme [R] [E] a fait assigner la S.A Cofidis et la Selarlu [D] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Axe Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, constater que l’organisme de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 7 936,89 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 10 mars 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— En tout état de cause, condamner solidairement la SELARLU [D] [P] et la société Cofidis à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Mme [R] [E], représentée par son avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment ses prétentions initiales, et les actualisent à la somme correspondant aux échéances déjà réglées au 10 septembre 2025, dont elle sollicite la condamnation de la société Cofidis à la somme de 10 190,55 euros.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses dernières écritures, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer Mme [R] [E] mal fondée en ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle sollicite la condamnation de Mme [R] [E] à lui rembourser le capital emprunté, soit la somme de 23 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées. A titre très subsidiaire, si une faute était retenue contre elle, elle demande de réduire, à des plus justes proportions, le préjudice subi par l’emprunteur à la somme de 11 7500 euros et de la condamner à restituer la somme de 11 750 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes versées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [R] [E] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
RG : 24/4134 PAGE 3
La société Selarlu [D] MJ, en qualité de liquidateur de la société SAS Axe Energy, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de nullité des contrats :
a. Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
De même, en vertu des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
RG : 24/4134 PAGE 4
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. (…).
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le bon de commande signé le 4 avril 2019, en premier lieu, ne comporte pas la marque et le modèle de la pompe à chaleur, en deuxième lieu, est imprécis s’agissant du prix puisque n’est mentionné qu’un prix global et que ne sont pas distingués le coût du matériel et le coût de son installation, en troisième lieu, est imprécis concernant le délai de livraison et d’installation.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
RG : 24/4134 PAGE 5
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que Mme [R] [E] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Par voie de conséquence, faute de confirmation de Mme [R] [E], il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
2. Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [R] [E] et la société SA Cofidis.
3. Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
RG : 24/4134 PAGE 6
a. Sur le contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de la pompe à chaleur implique, d’une part, que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société venderesse, sous forme de mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer, d’autre part, que le prix payé par Mme [R] [E], soit la somme de 23 500 euros, lui soit restitué par la société venderesse sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par Mme [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de cette société conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
b. Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
La procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse place Mme [R] [E] dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat.
Cette impossibilité est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de l’organisme de crédit dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors, il y a lieu de priver la société SA. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
c. Sur le montant des sommes dues
Le principe de restitutions réciproques impose à la société SA Cofidis de restituer à Mme [R] [E] les sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé.
Il y a donc lieu de condamner la société SA Cofidis à payer à Mme [R] [E] la somme de 10 190,55 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte versé aux débats, arrêté à la date du 10 septembre 2025, ainsi que toute autre somme réglée postérieurement à cette date en exécution du contrat de crédit.
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d. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [R] [E] n’apporte pas la preuve du préjudice moral invoqué de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Cofidis, ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Cofidis, ayant succombé, sera condamnée à payer à Mme [R] [E] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2019 entre Mme [R] [E] et la société SAS Axe Energy,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 avril 2019 entre Mme [R] [E] et la société SA Cofidis,
RG : 24/4134 PAGE 8
DIT que la société SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
CONDAMNE la société SA Cofidis à payer à Mme [R] [E] la somme de 10 190,55 euros, correspondant aux sommes réglées à la date du 10 septembre 2025, ainsi que toute autre somme réglée postérieurement à cette date en exécution du contrat de crédit,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société SA Cofidis à payer à Mme [R] [E] une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA Cofidis aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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