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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Mai 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZIR
N° MINUTE 25/00290
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
[Adresse 8]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [C]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [W], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie défenderesse en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2024, M. [U] [C] (le requérant) a adressé à la [9] (la [10]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par une décision en date du 27 juin 2024, la [5] ([4]) lui a notifié sa décision de refus de l’attribution de la CMI mention Invalidité au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80%.
Par courrier du 23 juillet 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [4] qui, par décision du 6 novembre 2024, a confirmé sa décision de refus en l’absence d’éléments nouveaux.
Par courrier envoyé le 13 décembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine le requérant demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention Invalidité.
Le requérant soutient qu’il a subi une laryngectomie partielle avec curage cervical et ablation des cordes vocales en 2015 puis un pneumothorax à la suite ; qu’il est ainsi très facilement essoufflé et ne peut être aidé par sa compagne, elle-même à mobilité réduite.
Il ajoute qu’il a bénéficié de l’AAH du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 mais que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025, la [10] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
A l’audience, le requérant, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 14 mars 2025, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La [10] régulièrement représentée ne s’oppose par à la caducité.
SUR QUOI
Attendu que l’article 468 du Code de procédure civile dispose : “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Attendu que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime ;
Attendu que le défendeur n’a pas sollicité de jugement au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DECLARE la requête caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE au demandeur la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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