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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMF4
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LEMAITRE, substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Mme [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LACROIX
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail écrit, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à monsieur [D] [M] et madame [I] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 11 décembre 2023, sommant les locataires de verser l’arriéré de loyer, outre les frais et débours.
Par acte du 3 septembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner monsieur [D] [M] et madame [I] [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [D] [M] et madame [I] [M] et autres occupants le cas échéant; de condamner monsieur [D] [M] et madame [I] [M] au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil indique que la dette a été soldée.
Toutefois, son conseil fait valoir que la bailleresse a dû intenter une procédure judiciaire lui générant des frais afin d’obtenir satisfaction de ses droits et indique donc se désister de ses demandes initiales contenues dans l’assignation relatives au constat de la clause résolutoire et y afférentes, mais maintenir uniquement sa demande de condamnation aux dépens de monsieur [D] [M] et madame [I] [M].
Bien que régulièrement cités par voie d’huissier, monsieur [D] [M] et madame [I] [M] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la dette locative a donc été soldée, et le bailleur se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins la SA ANTIN RESIDENCES fait valoir qu’elle a été contrainte d’intenter une procédure judiciaire pour obtenir la satisfaction de ses droits. C’est pourquoi, elle maintient ses demandes de condamnation des preneurs aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il apparaît fondé de dire que monsieur [D] [M] et madame [I] [M], partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui comprendront le coût des actes depuis le commandement de payer et donc notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et demandes afférentes notamment en expulsion et toute autre demande exceptée sa demande de condamnation de monsieur [D] [M] et madame [I] [M] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE monsieur [D] [M] et madame [I] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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