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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 4 mai 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01733 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E32F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 04 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame [X] [U], greffier stagiaire placé en préaffection sur poste, et lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
en présence lors des débats de madame [D] [Y], stagiaire de licence 2.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Q] [G], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (Espagne), demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Q] [G], en qualité d’usufruitière des biens de la succession de son époux, comprenant la créance litigieuse, née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (Espagne), demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Monsieur [B] [K] [G], agissant en qualité de nu-propriétaire de la succession de son père Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
non comparant, représenté par Me Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 septembre 1995, reçu par Maître [S] [O], Notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] [G] et Madame [Q] [J] épouse [G] ont vendu à Monsieur [L] [T] un fonds de commerce de café-restaurant exploité à [Localité 5], [Adresse 4] », connu sous le nom de « RESTAURANT L’AUVIGNON », contre un prix de 200 000 francs, payable en deux cent quarante mensualités constantes et consécutives d’un montant unitaire de 1 672,88 francs comprenant une part d’amortissement et l’intérêt au taux de 8% l’an, le payement de la première mensualité étant fixé au 1er novembre 1995, et celui de la dernière au 1er octobre 2015.
A cette occasion, Madame [P] [I] épouse [T] s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [L] [T] au profit de Monsieur [Z] [G] et de Madame [Q] [J], avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le payement du prix de vente, de tous frais et accessoires dûs en vertu du contrat de vente, et de l’exécution de toutes les obligations en résultant.
Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [Z] [G] est décédé à [Localité 6], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Madame [Q] [J] ;
— leur enfant commun, Monsieur [B] [G].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, « Monsieur [Z] [G] » et Madame [Q] [J] ont fait assigner Madame [P] [I], prise en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [L] [T], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 184 493,76 francs, soit 28 200 euros.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en payement exercée par Monsieur [Z] [G] et Madame [Q] [J] à l’encontre de Madame [P] [I], en sa qualité de caution solidaire ;
— condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [Q] [J] aux entiers dépens ;
— débouté Madame [P] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
*****
Parallèlement, par acte du 8 septembre 2025, la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], a pratiqué, au nom et pour le compte de Monsieur [Z] [G] et de Madame [Q] [J], sur le fondement de l’acte notarié du 20 septembre 1995, une saisie-attribution entre les mains de la société BOURSORAMA, agence 131, sur les comptes et avoirs ouverts au nom de Madame [P] [I] pour un montant total de 17 277,48 euros, cette saisie s’avérant totalement fructueuse.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [P] [I] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Madame [P] [I] a fait assigner « Monsieur [Z] [G] » et Madame [Q] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir juger nul le procès-verbal de « saisie-vente » du 8 septembre 2025 dénoncé le 11 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Monsieur [B] [G], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [G], est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [P] [I], reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2025 qui lui a été dénoncé le 11 septembre 2025 ;
— ordonner la restitution, à son profit, de la somme de 17 277,48 euros irrégulièrement saisie ;
— condamner « Madame et Monsieur [G] » à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation ayant introduit la présente instance n’est pas nulle, qu’elle a fait signifier cette assignation le dernier jour prévu pour contester la saisie-attribution, que la signification à personne et à domicile a été impossible, que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées, que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un faux, et que les dates renseignées sur l’assignation font foi jusqu’à preuve contraire. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, que sa contestation est régulière en ce qu’elle a bien été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain de la signification de l’assignation. Sur le fond, se fondant sur les articles 502 du Code de procédure civile et L.111-3 et L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que l’action en recouvrement de la prétendue créance de Monsieur [Z] [G] et de Madame [Q] [J] a été jugée prescrite par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, que les défendeurs ne sont donc titulaires d’aucun titre exécutoire leur permettant de poursuivre le recouvrement forcé de la créance alléguée, que l’acte notarié du 20 septembre 1995 sur lequel les défendeurs ont entendu fonder la mesure d’exécution forcée est dépourvu de formule exécutoire, que l’apposition de la formule exécutoire a été faite après la signification de l’acte introductif de la présente instance, que l’exécution des obligations contenues dans cet acte ne pouvait être effectuée à l’issue du délai quinquennal de prescription, que la saisie-attribution litigieuse est donc irrégulière, et elle souligne que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en faisant pratiquer une saisie-attribution avant que le tribunal ne rende une décision au fond relative à l’existence de leur créance.
A l’audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [Q] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’usufruitière des biens issus de la succession de Monsieur [Z] [G], et Monsieur [B] [G], agissant en qualité de nu-propriétaire des biens issus de la succession de Monsieur [Z] [G], demandent au juge de l’exécution :
— in limine litis et à titre principal :
* de prononcer la nullité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution ;
* de déclarer la contestation irrecevable en l’absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
— à titre subsidiaire, de juger que la saisie-attribution a été faite avec un titre exécutoire ;
— en tout état de cause :
* de débouter Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* d’ordonner au commissaire de justice saisissant de leur verser les fonds saisis sur le compte de Madame [P] [I] ouvert auprès de la société BOURSORAMA ;
* de condamner Madame [P] [I] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent en préambule qu’il importe peu que l’assignation en contestation de la saisie-attribution n’ait été signifiée qu’à Madame [Q] [J], parce que celle-ci est usufruitière des biens issus de la succession de Monsieur [Z] [G], et donc usufruitière de la créance issue de l’acte notarié du 20 septembre 1995. Ils font valoir que l’assignation signifiée à Madame [Q] [J] est nulle en ce que des mentions sont absentes, que le commissaire de justice n’a pas coché les cases concernant les avis de passage, que l’enveloppe contenant l’assignation comporte un tampon daté du 16 octobre 2025, en contradiction avec l’article 658 du Code de procédure civile, qu’il existe une discordance entre la date mentionnée sur la lettre du commissaire de justice et la date de l’envoi, ce qui questionne sur la sincérité des mentions relatives à la date, et qu’il existe deux documents de remise de l’assignation, l’un dressé à la main, l’un rédigé par voie informatique. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile, que les irrégularités causent un grief en ce qu’il existe une incertitude sur la date réelle de la signification, condition essentielle à la recevabilité de l’action. Ils font valoir, sur le fondement de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, que la contestation de Madame [P] [I] est irrecevable en ce que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la mesure d’exécution forcée est régulière en ce que le commissaire de justice instrumentaire a pratiqué cette saisie muni de l’original de la copie exécutoire de l’acte notarié du 21 septembre 1995, et que cette copie a été délivrée le 11 avril 2025, de sorte que la saisie est fondée sur un titre exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la régularité de l’assignation du 13 octobre 2025 :
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 655 dudit Code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 dudit Code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, aux termes de l’article 658 dudit Code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Enfin, aux termes de l’article 114 dudit Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Q] [J] et Monsieur [B] [G] sollicitent la nullité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution, du fait d’absences de mentions et d’incohérences.
Ils font tout d’abord valoir que l’acte comportant les modalités de remise de l’assignation du 13 octobre 2025 ne comporte pas de case cochée relative à la remise à personne ou la remise à domicile.
Il ressort de l’acte portant modalités de remise de l’assignation du 13 octobre 2025 produit en pièce n°5 par les défendeurs qu’aucune case n’est effectivement cochée s’agissant d’une éventuelle remise à personne ou d’une remise à domicile.
En revanche, sont cochées des cases figurant dans un encart intitulé « III – Remise à étude », ce qui induit que la signification de cette assignation n’a été faite ni à personne, ni à domicile.
Les défendeurs font également valoir qu’aucune case n’a été cochée s’agissant du dépôt de l’avis de passage.
Pour autant, figure dans l’encart susvisé une mention, non accompagnée d’une case à cocher, selon laquelle « un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du Code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».
Dès lors, cette mention apparaît conforme aux prescriptions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Madame [Q] [J] et Monsieur [B] [G] affirment également que le courrier prévu par l’article 658 du Code de procédure civile ne leur a pas été adressé le même jour que la signification de l’assignation ou le lendemain.
Ils produisent :
— en pièce n°8, la copie d’un courrier daté du 14 octobre 2025 adressé par la SCP PEES-MARTIN ROMAIN, Commissaires de justice à GRADIGNAN, à Madame [Q] [J], et mentionnant la présence à son étude d’une assignation au nom de la défenderesse ;
— en pièce n°7, la copie d’une enveloppe comportant le tampon de la SCP PEES-MARTIN ROMAIN, ainsi qu’un tampon de la poste mentionnant une date du 16 octobre 2025.
Il existe donc une contrariété concernant la date entre la formule pré-imprimée figurant sur le document portant modalités de remise de l’assignation et l’enveloppe contenant l’avis à Madame [Q] [J] de l’existence d’une assignation la concernant.
Pour autant, et même à supposer que cette contrariété serait de nature à remettre en cause la véracité des mentions figurant sur le document portant modalités de remise de l’assignation, et d’entrainer par contrecoup la nullité de cet acte, il doit être rappelé que cette nullité n’est possible, au regard de l’article 114 du Code de procédure civile, que si Madame [Q] [J] et Monsieur [B] [G] démontrent l’existence d’un grief.
A ce titre, les défendeurs soutiennent que ces incertitudes portent atteinte aux droits de la défense en créant une incertitude quant à la date de signification de l’assignation.
Toutefois, il a été dit précédemment que la contrariété susmentionnée ne porte pas sur l’acte d’assignation, mais sur l’acte contenant les modalités de remise, et ne concerne pas la date de l’assignation elle-même, mais la date d’envoi du courrier mentionné à l’article 658 du Code de procédure civile.
Partant, les défendeurs n’expliquent pas en quoi cette contrariété serait de nature à remettre en cause la date figurant tant sur l’assignation que sur le document comportant les modalités de remise de cette assignation, de sorte que cette contrariété ne crée pas d’incertitude quant à la date de signification de l’assignation.
Par ailleurs, il convient de relever que l’importance de l’envoi du courrier prévu à l’article 658 du Code de procédure civile porte sur l’information faite au défendeur de l’existence d’une assignation afin que celui-ci puisse préparer utilement sa défense et éventuellement constituer avocat.
A ce titre, il sera souligné que Madame [Q] [J] a pu constituer avocat et présenter une défense quant aux demandes formulées par Madame [P] [I] dans le cadre de son assignation puis de ses dernières conclusions.
Il s’ensuit que la contrariété portant sur les dates entre l’acte comportant les modalités de remise de l’assignation et l’enveloppe contenant le courrier prévu à l’article 658 du Code de procédure civile ne cause aucun grief à Madame [Q] [J] et à Monsieur [B] [G].
Par conséquent, leur demande, tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution, sera rejetée.
B) Sur la recevabilité de la contestation de Madame [P] [I] :
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est admis qu’en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moyen de laquelle la contestation de la saisie-attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 décembre 2017, n°16-15.935).
En l’espèce, Madame [Q] [J] et Monsieur [B] [G] soulèvent l’irrecevabilité de la contestation de Madame [P] [I] vis-à-vis de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025, au motif que la demanderesse n’a pas avisé le commissaire de justice instrumentaire de ladite contestation dans le délai requis par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2025, produit en pièce n°3 par la demanderesse, que la mesure d’exécution litigieuse a été pratiquée par la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1].
En outre, Madame [P] [I] produit, en pièce n°3, la dénonciation de cette saisie-attribution, datée du 11 septembre 2025.
Figure sur cet acte une mention selon laquelle « les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le 13 octobre 2025 ».
Par ailleurs, il a été dit précédemment que l’assignation par laquelle Madame [P] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et qui a été signifiée à Madame [Q] [J] est datée du 13 octobre 2025.
Il apparaît donc que la contestation de la saisie-attribution litigieuse a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de cette saisie-attribution.
Par ailleurs, s’agissant de la dénonciation de cette contestation au commissaire de justice instrumentaire, Madame [P] [I] produit, en pièce n°6, un état de frais de la SCP PEES-MARTIN ROMAIN, Commissaires de justice à GRADIGNAN, qui mentionne deux sommes de 47,77 euros pour des « INFO CONFRÈRE OPPO S/SAT » datées du 14 octobre 2025.
Bien que l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ne prescrive aucune forme quant à la preuve de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, il convient de relever que la seule date figurant sur l’état de frais ne permet pas d’établir la réalité de l’envoi de cette dénonciation le 14 octobre 2025.
Par ailleurs, Madame [Q] [J] et Monsieur [B] [G] produisent :
— en pièce n°9, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 octobre 2025, adressé par la SCP PEES-MARTIN ROMAIN à la SAS SAGE & ASSOCIÉS, comportant la dénonciation de la contestation de Madame [P] [I], et mentionnant une référence « 1A 210 971 6023 1 » ;
— en pièce n°4, une capture d’écran du site internet de la poste, relative au suivi du courrier recommandé n°« 1A 210 971 6023 1 », et qui mentionne que le « jeudi 16 octobre à 20h04, votre envoi a été remis à LA POSTE ».
Madame [P] [I] fait valoir que figure sur l’enveloppe ayant contenu la dénonciation de la contestation, produite en pièce n°10 par les défendeurs, la date du 14 octobre 2025.
L’enveloppe susmentionnée comporte une mention manuscrite « Lettre recommandée 14.10.2025 envoyée à l’huissier saisissant ».
Pour autant, à défaut d’autres éléments, il n’est pas possible de connaître l’identité de la personne ayant écrit cette mention.
De plus, il y a lieu de relever que cette enveloppe comprend des tampons postaux mentionnant une date, un tampon vert et un tampon rouge, que la mention en vert est illisible, et que la mention en rouge porte sur une date semblant être le 15 ou le 16 octobre 2025, ce qui ne corrobore pas la mention manuscrite.
Ainsi, compte tenu des mentions contradictoires figurant sur l’enveloppe, il est impossible de savoir si la mention manuscrite se rapporte à la date figurant sur le courrier adressé au commissaire de justice instrumentaire, ou à la date de remise aux services postaux, de sorte que cette pièce n’apparait pas pertinente pour établir la date d’envoi du courrier.
A défaut d’autres éléments produits par la demanderesse, il convient de relever que les pièces n°4 et 9 susvisées établissent que le courrier de dénonciation de la contestation, certes daté du mardi 14 octobre 2025, n’a été remis à la poste, et n’est donc considéré comme envoyé, que le jeudi 16 octobre 2025.
Or l’assignation, contenant la contestation de la saisie-attribution du 8 septembre 2025, est datée du lundi 13 octobre 2025.
Il s’ensuit que le courrier de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution n’a pas été adressé au commissaire de justice instrumentaire le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant le jour de la signification de l’assignation.
Partant, Madame [P] [I] n’a pas respecté les prescriptions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, prévues à peine d’irrecevabilité de sa contestation.
Par conséquent, sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025 entre les mains de la société BOURSORAMA sera déclarée irrecevable.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux contestations de Madame [P] [I], demanderesse à la présente instance, et formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de Madame [Q] [J] et de la succession de Monsieur [Z] [G].
Par conséquent, Madame [P] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [I] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [Q] [J] et Monsieur [B] [G] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [P] [I] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame [Q] [J] et de Monsieur [B] [G] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation datée du 13 octobre 2025 et contenant la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [P] [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2025 par la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaire de justice à [Localité 1], au nom et pour le compte de Monsieur [Z] [G] et de Madame [Q] [J] entre les mains de la société BOURSORAMA sur les comptes ouverts au nom de Madame [P] [I] pour un montant total de 17 277,48 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à verser à Madame [Q] [J] et à Monsieur [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 04 Mai 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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