Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 2 avr. 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00479 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UJR
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 9 mars 2026 n° 26/00358de Laura DARWICHE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Avril 2026 à 11h23, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître RAHMOUNI Hedi, dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [T] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [R], né le 09 Août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 4 mars 2026 et notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 mars 2026 notifiée le 4 mars 2026 à 17h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Nous sollicitons une prolongation, les dilligences sont largement documentées et vous avez une menace à l’ordre public, il a été condamné. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Monsieur est placé en rétention sur la base d’une OQTF. J’ai une difficulté sur les dilligences, sur sa demande d’asile. Il a manifesté sa volonté le 12 mars, l’adminstration doit saisir immédiatement l’OFTRA d’une demande d’asile en procédure accélérée. Je n’ai rien sur la preuve de cette transmission. C’est un défaut manifeste de dilligences. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande.
Le représentant du Préfet : Il a le droit de faire une demande d’asile. L’intéressé n’a pas contesté l’arrêté de maintien. Il est en mesure d’exercer ses droits, on attend que l’OFTRA se manifeste. Il a bénéficié d’une audition, il n’a jamais tenté de régulariser sa situation et il n’a jamais fait de demande d’asile en 10 ans. On se questionne sur l’intérêt de cette demande d’asile au moment de son retour dans son pays d’origine. L’OFPRA a été saisi, c’est une procédure confidentielle.
La personne étrangère présentée n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de saisine de l’OFFPRA par le préfet en vue d’instruire la demande d’asile
Attendu que la transmission de la demande d’asile à l’OFFRPA ne constitue pas une diligence de nature à organiser le départ de l’étranger ; qu’elle échappe en conséquence à l’appréciation de la présente juridiction.
Attendu que aux termes de l’article L 743-12 en CESEDA :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu qu’en l’espèce, et au surplus l’irrégularité soulevée ne porte pas une atteinte effective aux droits de l’intéressé en ce qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires et de moyen de transport, son éloignement du territoire n’aurait pas été possible en cas d’examen de sa demande d’asile dans les délais prévus par la loi.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen ainsi soulevé.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Attendu en l’espèce que [R] [L] a fait l’objet d"une obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2026 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-l du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d"une mesure de rétention administrative le 4 mars 2026 ; que cette mesure a été prolongée par décision du 9 mars 2026 et confirmée en appel par une ordonnance du 11 mars 2026.
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu que lorsque la requête est présentée au visa de l’article L 742-4 du CESEDA l’absence de justification d’un passeport en cours de validité est assimilable à l’obstruction de sorte que le juge n’a pas à examiner qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Attendu que [R] [L] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré le 17 octobre 2018 et 23 novembre 2022 ; qu’il a été condamné le 28/01/2019 et le 29/07/2020 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vente frauduleuse de tabac fabriqué, ; que les autorités ont sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification.
Attendu qu’il convient de considérer que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et l’absence de moyen de transport ; que sa situation judiciaire est en outre de nature à caractériser une situation de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 742-4 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles puisque le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ ; qu’enfin, ses diverses condamnations permettent de relever l’existence d’une menace à l’ordre public.
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 1] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 mai 2026 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 02 Avril 2026 à 10h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 2 avril 2026 L’intéressé
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