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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01646 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT63
AFFAIRE : [Y] [A] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître [K] [P] – 1478, Expédition et grosse
Maître [N] [T] de la SELARL RACINE [Localité 9] – 366, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] a entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Des malfaçons affectant les travaux, en particulier ceux confiés à la société EGP CONSTRUCTION, sont apparus en cours de chantier.
Par courrier en date du 02 août 2023, Monsieur [Y] [A] a mis la société EGP CONSTRUCTION en demeure de réaliser les travaux prévus sous 24 heures.
Par courrier recommandé en date du 07 août 2023, Monsieur [Y] [A] a notifié à la société EGP CONSTRUCTION la résiliation de son marché de travaux.
Le 05 octobre 2023, Maître [W] a dressé un procès-verbal de constat de l’avancement du chantier.
Le 03 décembre 2023, la SAS ALVEOLES ARCHITECTURE a établi un rapport de constat des travaux réalisés dans le cadre du lot de travaux « Gros-œuvre ».
Par courrier en date du 08 décembre 2023, Monsieur [Y] [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté la société EXETEC, qui a établi un rapport préliminaire en date du 19 février 2024.
Par courrier en date du 20 février 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour dix-sept des dix-neuf dommages dénoncés.
Par courrier en date du 25 avril 2024, Monsieur [Y] [A] a contesté ce refus de garantie et sollicité le paiement d’une indemnité de 40 864,00 euros, outre intérêts au taux majoré à compter.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [Y] [A] a fait assigner en référé
la société MIC INSURANCE COMPANY ;
aux fins de paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [Y] [A], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme provisionnelle de 40 864,00 euros, outre intérêts de retard au double du taux de l’intérêt légal ;
rejeter les prétentions de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
à titre subsidiaire, condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme provisionnelle de 4 632,00 euros, outre intérêts de retard au double du taux de l’intérêt légal ;
rejeter les prétentions de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
si une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, limitée la mission d’expertise au chiffrage des travaux de réparation et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître [P].
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [Y] [A] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision et d’expertise
L’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances énonce : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […]
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, en son B, 2°, dispose : « a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ; […]
c) Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. »
Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal de soixante jours, est déchu du droit de la contester, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3, 03 décembre 2003, 01-12.461).
Toutefois, l’étendue de son obligation d’indemniser l’assuré est limitée aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré (Civ. 3, 8 décembre 2021, 20-18.540), dont le montant est souverainement fixé par le juge du fond (Civ. 3, 21 septembre 2011, 10-20.431) et à l’exclusion des dommages immatériels (Civ. 1, 26 avril 2000, 97-22.617 ; Civ. 3, 12 janvier 2005, 03-18.989).
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas qu’elle n’a pas respecté le délai de soixante jours prévu par les textes précités, ni que sa garantie est donc due pour le tout, mais observe qu’elle ne doit financer que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages déclarés.
De ce fait, elle ne discute pas l’indemnisation des désordres n° 2 et 5, pour une somme totale de 4 632,00 euros TTC, mais objecte que le coût de réparation des dix-sept autres désordres serait sérieusement contestable, pour n’être établi que par une expertise amiable et des devis.
Monsieur [Y] [A] se prévaut en effet des devis des sociétés LA CONCEPT MACONNERIE du 31 octobre 2023, de 35 620,80 euros TTC, et d’ELITE CONSTRUCTION, du 31 décembre 2023, de 5 242,75 euros TTC, établis sur consultation de la SAS ALVEOLES ARCHITECTURE, son maître d’œuvre.
Le premier devis a été soumis à Monsieur [Z] [V] qui, dans un rapport d’expertise amiable en date du 28 décembre 2023, a indiqué « après analyse du devis [de la société LA CONCEPT MACONNERIE] issu de la consultation d’entreprises, les montants indiqués apparaissent conformes aux prix du marché » (p. 4).
Par courrier en date du 26 janvier 2024, la SAS ALVEOLES ARCHITECTURE a précisé au Demandeur que le devis de la société LA CONCEPT MACONNERIE était le mieux-disant et pouvait être retenu.
En outre, Monsieur [Y] [A] tire argument du fait que la société MIC INSURANCE COMPANY a adopté le montant du devis de la société LA CONCEPT MACONNERIE pour fixer le celui de l’indemnité relative aux travaux de reprise des désordres n° 2 et 5 pour lesquels elle avait reconnu devoir sa garantie.
Ce nonobstant, d’une part le rapport d’expertise amiable n’est pas véritablement corroboré par les devis, au sujet desquels il se contente d’émettre un avis, de sorte qu’il ne peut suffire à démontrer, avec l’évidence requise en référé, le coût des travaux réparatoires nécessaires à la réparation des dommages, qui constitue l’étendue de l’obligation indemnitaire de la société MIC INSURANCE COMPANY.
De même, l’avis du maître d’œuvre, à l’origine de la consultation des entreprises ayant donné lieu à l’établissement des devis produits, lié à Monsieur [Y] [A] par un contrat de louage d’ouvrage, manque d’objectivité pour étayer utilement le montant des travaux de reprise.
D’autre part, le fait que la compagnie d’assurance ait adopté une partie du chiffrage du devis de la société LA CONCEPT MACONNERIE ne signifie pas que tous les autres travaux énumérés par l’entreprise soient nécessaires, ni que leur chiffrage soit approprié, bien que des éléments de preuve tendent en ce sens.
Enfin, les travaux prévus au devis de la société ELITE construction n’ont pas été commentés par le maître d’œuvre, ni par lors de l’expertise unilatérale.
Il en résulte qu’en dehors des postes dont le chiffrage n’est pas contesté, le montant de l’obligation indemnitaire avancé par Monsieur [Y] [A] est sérieusement contestable et qu’une mesure d’expertise s’avère nécessaire au sujet de la définition des travaux de reprise et de l’évaluation de leur coût.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY sera provisoirement condamnée à payer à Monsieur [Y] [A] une somme provisionnelle de 4 632,00 euros, au titre de l’indemnisation du coût des travaux de réparation des désordres n° 2 et 5, avec intérêts au taux de deux fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure (Civ. 3, 25 mai 2011, 10-18.780 ; Civ. 3, 23 mai 2012, 11-14.091).
Il sera dit, en l’état, n’y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande indemnitaire provisionnelle et une expertise in futurum sera ordonnée, selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec possibilité pour Maître Anthony PINTO, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 720,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Y] [A] une provision d’un montant de 4 632,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du coût des travaux de reprise des désordres n° 2 et 5 de sa déclaration de sinistre du 08 décembre 2022, avec intérêts moratoires au taux de deux fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [Y] [A] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [H]
Société ACROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres n° 1, 3, 4 et 6 à 19 de la déclaration de sinistre du 08 décembre 2022, et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société MIC INSURANCE COMPANY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [K] [P] à recouvrer directement contre la société MIC INSURANCE COMPANY ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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