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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ELX2
N° : 25/00193
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Carole BOUCHER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-41018-2023-002503 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparant, assisté de Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-41018-2023-002502 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparante, assistée de Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie [K], Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
EXPÉDITIONS : Me Damien VINET, Me MORAVY
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 15 septembre 2022, monsieur [T] [D] a consenti un bail d’habitation à monsieur [H] [N] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 560,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, madame [Y] [K] s’est portée caution solidaire de monsieur [H] [N] pour le logement situé [Adresse 3] (41), notamment pour le paiement du loyer et des charges.
Le 23 décembre 2022, monsieur [T] [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [H] [N]. Ce commandement a été signifié à madame [Y] [K] par acte de commissaire de justice le 04 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, dénoncé le 02 janvier 2023 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, monsieur [T] [D] a fait assigner monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et ordonner en conséquence la résiliation du bail ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 2.762,18 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au mois de décembre 2022 ; condamner monsieur [H] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 19 février 2025.
Au cours de cette audience, monsieur [T] [D] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
débouter monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes ; juger que monsieur [H] [N] est défaillant dans son obligation de paiement des loyers et du dépôt de garantie ;en conséquence, constater l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et ordonner en conséquence la résiliation du bail ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 7.130,62 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 07 septembre 2023, date de résiliation du bail ;
condamner monsieur [H] [N] au paiement d’une amende civile dont le quantum sera fixé par le tribunal ;prendre acte qu’il s’en rapporte concernant les demandes de madame [Y] [K] ;en tout état de cause condamner monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [D] fait valoir que monsieur [N] n’a pas versé les sommes dues au titre du dépôt de garantie et ne s’est pas acquitté des loyers à compter de septembre 2022, et ce malgré un commandement de payer resté infructueux. Il considère que l’absence de délai mentionné dans la clause résolutoire contenue dans le bail ne la rend pas irrégulière. Il ajoute que la signature portée sur l’attestation de fin de bail établie le 04 septembre 2023 est bien celle de monsieur [N] et précise qu’il n’a fait changé les serrures de l’appartement qu’après que le bail a été résilié. Il conteste le préjudice de jouissance que monsieur [N] indique avoir subi et s’oppose également à sa demande de délais de paiement.
En défense, monsieur [H] [N] et madame [Y] [K] se sont référé oralement à ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal :
* concernant les demandes formulées à l’encontre de monsieur [H] [N] :
à titre principal, de :juger que la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 15 septembre 2022 est réputée non écrite ; débouter monsieur [D] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;débouter monsieur [D] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;à titre reconventionnel, de :juger que monsieur [D] a privé monsieur [N] de la jouissance du bien mis à bail et a, en conséquence, manqué à son obligation contractuelle de garantir la jouissance du logement ;en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du bailleur ;constater que la demande d’expulsion de monsieur [D] est devenue sans objet et l’en débouter ;débouter monsieur [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation ;ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et en conséquence, condamner monsieur [D] à verser à monsieur [N] :la somme de 4.480,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;la somme de 6.946,65 euros à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait la restitution, la prononcer sous astreinte de 50,00 euros par jour de retour à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et condamner monsieur [D] à payer à monsieur [N] la somme de 4.453,33 euros ;
à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement par échéance mensuelle de 70,00 euros par mois pendant 36 mois ;* concernant les demandes formuées à l’encontre de madame [Y] [K] :
à titre principal, de débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;à titre subsidiaire, de juger que l’engagement de caution de madame [K] n’est pas valable et en conséquence débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement dans les conditions fixées par la commission de surendettement ;* en tout état de cause, débouter monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes et juger qu’il conserver à sa charge les dépens qu’il aura engagés.
Sur les demandes dirigées contre monsieur [N], ce dernier expose que la clause régulière contenue dans le contrat de bail est irrégulière en ce qu’elle ne précise pas le délai après lequel la délivrance du commandement de payer prend effet. Il ajoute que le bailleur a manqué à son obligation de jouissance paisible, expliquant que monsieur [D] l’a empêché d’accéder au logement à compter du mois d’avril 2023, date à laquelle il a fait changer les serrures du logement. Il précise que monsieur [D] a remis son logement en location avec son propre mobilier. Monsieur [N] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à son absence de jouissance et l’indemnisation des meubles dont il indique avoir été spolié par le bailleur.
Sur l’engagement de caution de madame [K], elle fait valoir que du fait de la compensation, monsieur [D] n’est recevable à formuler aucune demande en paiement à son encontre. Subsidiairement, elle conteste la validité de l’acte de cautionnement. Enfin, elle sollicite des délais de paiement.
Il a été procédé à la vérification d’écriture à l’audience du 19 février 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Par courriers électronique en date du 02 mai 2025, les parties ont été invitées à communiquer en délibéré, avant le 13 mai 2025, le justificatif de dénonciation de l’assignation à la préfecture. Par courriers électroniques reçus le 07 mai 2025, il a été indiqué que l’assignation n’avait pas été dénoncée. Par courrier électronique reçu le 08 mai 2025, monsieur [N] a soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de monsieur [T] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
I- Sur les demandes au titre de la résiliation du bail
* Sur la demande de monsieur [D] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, par courriers électroniques du 07 mai 2025, monsieur [D] reconnaît que l’assignation n’a pas été dénoncée au préfet. Cette formalité ne pouvant être régularisée (l’assignation devant être dénoncée avant la première audience), il convient de déclarer irrecevable la demande de monsieur [D] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables ses autres demandes. Les demandes de monsieur [N] concernant cette question se trouvent donc sans objet.
* Sur la demande de monsieur [N] relative au prononcé de la résiliation du bail :
Pour déterminer s’il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, il convient, à titre liminaire, de déterminer si celui a été préalablement résilié entre les parties ou non.
° Sur la validité de l’attestation de fin de bail du 04 septembre 2023
Selon l’article 287 du code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 du code de procédure civile ajoute qu’il « appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Selon l’article 289, « s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. »
L’article 291 du Code de procédure civile précise qu’en « cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté. »
Au cas d’espèce, monsieur [D] indique qu’il a été mis un terme au bail litigieux suivant attestation de fin de bail établie entre les parties le 04 septembre 2023. L’attestation comporte une signature attribuée par monsieur [D] à monsieur [N]. Ce dernier contestant la signature, le tribunal a ordonné une vérification d’écriture en application des dispositions susvisées et ordonné la comparution personnelle des parties à cette fin.
Monsieur [N] n’a pas spécifiquement cherché à produire des pièces de comparaison contemporaines de l’attestation litigieuse. Il est néanmoins versé aux débats, outre les écrits réalisés par monsieur [N] à l’audience du 19 février 2025 :
— le contrat de bail signé le 15 septembre 2022 soit moins d’un an avant l’acte contesté ;
— une demande de prêt adressée à la CAF par monsieur [N] en date du 20 octobre 2022 ;
— une main courante dressée le 24 octobre 2023.
Il est d’abord à noter que les différentes signatures que monsieur [N] ne conteste pas avoir apposées comportent des divergences parfois conséquentes. Néanmoins, certains caractères communs, qui ne se retrouvent pas sur l’attestation de fin de bail, peuvent être identifiés :
— le 1er « A » est pointu et forme une boucle montante avant d’être prolongé par un trait net et rectiligne sur lequel est inscrit le reste du nom de famille ; sur l’attestation de fin de bail, ce « A » est arrondi, la boucle est descendante et le trait qui la prolonge est ondulé ;
— le 2e « A » est commencé par un trait vertical descendant (avant de remonter pour former le fût diagonal ascendant du A) et est également plutôt pointu. La traverse est marquée et affinée vers la droite ; sur l’attestation, ce « A » est arrondi et initié par le bas de la lettre avec directement un 1e fût diagonal. La traverse est très peu marquée ;
— le « B » comporte globalement une panse large dont le trait se prolonge plus ou moins en fonction de l’appui du stylo sur la feuille ; sur l’attestation, le « B » se termine très nettement au niveau de l’empattement de la lettre.
Par suite, il convient de considérer que monsieur [N] n’est pas signataire de l’attestation de fin de bail du 04 septembre 2023.
Monsieur [D] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ce que monsieur [N] soit condamné au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile.
° Sur le prononcé de la résiliation
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’assurer à ce dernier la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail. En contrepartie, les articles 7 de la loi de 1989 et 1728 du Code civil imposent au locataire de payer le loyer convenu.
En l’espèce, monsieur [N] fait valoir que monsieur [D] a fait procéder au changement des serrures du logement en son absence, le privant ainsi de la jouissance du logement objet du bail à compter du mois de mai 2023.
Monsieur [N] verse aux débats une attestation de madame [Y] [K], établie le 12 septembre 2023, aux termes de laquelle elle indique héberger monsieur [N] depuis le 1er mai 2023 ainsi qu’un courrier recommandé daté du 25 septembre 2023 adressé par madame [K] à monsieur [D] et dont ce dernier a pris connaissance le 10 octobre 2023 : madame [K] y indique se dédire de son cautionnement compte tenu de ce que monsieur [N] a été contraint de retourner vivre chez elle depuis le 1er mai 2023. Est également produit une déclaration de main courante effectuée à la gendarmerie de [Localité 7] le 24 octobre 2023 aux termes duquel il a indiqué « depuis le mois de mai 2023, mon bailleur est entré chez moi en perçant les serrures. Il a remis de nouvelles serrures m’empêchant l’accès au domicile que je louais. ». Pour autant, il convient de relever que ces démarches ont été réalisées postérieurement à la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2023 alors même que monsieur [N] aurait été privé de la jouissance du logement depuis plusieurs mois à cette date, ce qui ne manque pas d’interpeler. Par ailleurs, monsieur [N] verse aux débats deux attestations de madame [E] [L] et de monsieur [A] [R] qui, si elles corroborent l’idée selon laquelle monsieur [D] aurait changé les serrures du logement, mettent en évidence que monsieur [N] accédait malgré tout à celui-ci par une fenêtre d’où il pouvait discuter avec ses amis.
En revanche, monsieur [D] ne conteste pas avoir proposé le logement objet du bail à la location. Bien que l’annonce produite par monsieur [N] ne permette pas d’affirmer pour un regard externe (celui du juge), qu’il s’agit bien du logement litigieux, monsieur [D] le confirme. Il produit en outre une facture établie par la SARL [V] le 12 septembre 2023 pour le changement des serrures du logement. Enfin, monsieur [N] verse aux débats le procès-verbal d’audition de madame [P] [F] dont monsieur [D] reconnait qu’il s’agit de la locataire qui a succédé à monsieur [D], ce qui ressort par ailleurs de l’attestation de début de bail au 1er décembre 2023 revêtu de la signature de monsieur [D] (mais non de celle de madame [F]). Dans le procès-verbal, établi le 08 mars 2024, madame [F] y explique être locataire de monsieur [D] depuis décembre 2023 et avoir subi une violation de domicile, monsieur [D] ayant changé les clés en son absence. Monsieur [D] ne conteste pas cette pratique qu’il explique par le fait qu’il pensait que madame [F] avait quitté le logement. Cette pratique interpelle : monsieur [D] se ferait manifestement justice à lui-même en recourant à des moyens irréguliers quant il existe des voies judiciaires spécifiques pour résilier rapidement les baux d’habitation en cas de disparition du locataire sans laisser d’adresse. Il ne justifie d’aucune tentative pour prendre attache avec madame [F], faire établir un état des lieux de sortie ou saisir un commissaire de justice aux fins de mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Ainsi il ressort des débats que monsieur [D] a manifestement privé monsieur [N] de la jouissance du bien objet du bail depuis le 12 septembre 2023, date à laquelle il est établi que les serrures du logement ont été changé. Il s’agit d’un manquement grave à ses obligations et qui a perduré jusqu’à ce jour, monsieur [N] justifiant de l’anormalité et de l’actualité des troubles.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de monsieur [N] et de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de monsieur [H] [N]. L’expulsion de monsieur [H] [N] qui, de facto, réside hors du logement depuis plusieurs mois, est sans objet de même qu’une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II- Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [T] [D] sollicite la condamnation de monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 2.762,18 euros aux termes de son assignation, actualisée à la somme de 7.130,62 euros aux termes de ses dernières écritures. Il verse aux débats le bail signé le 15 septembre 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 23 décembre 2022. Il ne produit cependant aucun décompte de la créance hormis l’indication qui figure dans le commandement de payer à savoir :
— dépôt de garantie : 560,00 € ;
— prorata loyer impayé septembre 2022 : 280,00 € ;
— loyers impayés octobre, novembre et décembre 2022 : 3 x 560 € = 1.680,00 €.
Monsieur [D] ne conteste pas être redevable de ces sommes. Toutefois le dépôt de garantie ne constitue pas une dette locative. Il a vocation à être restitué au locataire en fin de bail sauf à caractériser des dégradations locatives, ce qui n’est pas le cas. Par suite, monsieur [H] [N] sera condamné au paiement d’une somme de 1.960,00 euros au titre des loyers impayés arrêté au mois de décembre 2022 (échéance de déchéance 2022 incluse).
III- Sur les demandes indemnitaires de monsieur [N]
* Sur le préjudice de jouissance :
En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à la partie qui demande réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de prouver l’existence d’une faute de la part de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations et de l’existence du préjudice qui en découle.
Monsieur [N] sollicite l’allocation d’une somme de 4.480,00 euros correspondant à huit mois de loyers entre le 1er mai et 31 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [N] s’est trouvé dans l’impossibilité de jouir :
— partiellement de son logement du mois de mai 2023 au 12 septembre 2023, suite à un changement de serrure qui a empêché monsieur [N] d’accéder au logement par la porte le contraignant de passer par la fenêtre. Il est néanmoins à noter que monsieur [N] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche intentée à l’égard de son propriétaire et visant à faire cesser les troubles. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
— complètement du logement à compter du 12 septembre 2023. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.904,00 euros.
Monsieur [T] [D] sera donc condamné à payer à monsieur [H] [N] la somme de 2.904,00 euros arrêtée au mois de décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse) au titre du préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice matériel :
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Monsieur [N] prétend que monsieur [D] a conservé une partie de ses affaires. Il ressort de la déclaration de main courante du 24 octobre 2023 que « la gendarmerie nationale a contacté monsieur [D]. Il a dit bien vouloir que [monsieur [N]] le recontacte afin de récupérer [ses] affaires. » Il ne s’agit pas de propos rapportés au gendarme instrumentaire par monsieur [N] mais d’une action réalisée par le gendarme lui-même, signataire de la main courante, de sorte qu’il convient d’en déduire que monsieur [D] ne conteste pas avoir conservé des affaires de monsieur [N].
Pour autant, ce dernier se contente d’un inventaire avec photographies à l’appui et éléments qui permettraient d’établir la valeur de ces biens (annonces Le Bon Coin). Le logement a été donné à bail meublé, il n’est fourni aucun inventaire des meubles contenus dans le logement et monsieur [N] ne produit aucune facture d’achat (pas même pour le réfrigérateur pour lequel il a perçu un prêt de la CAF). Par suite, monsieur [N] sera débouté de sa demande indemnitaire. Il formule une demande subsidiaire visant à obtenir « si le tribunal ordonnait la restitution », le prononcé d’une astreinte. Néanmoins cette restitution ne saurait être ordonnée puisque faute d’établir précisément ce sur quoi elle porterait, une telle mention dans la décision serait inexécutable. Surtout, monsieur [N] ne formule pas expressément cette demande.
* Sur la compensation :
En application de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Il y a lieu d’ordonner, à la demande de monsieur [N], la compensation de leurs obligations réciproques selon les modalités prévues par le dispositif.
II- Sur les demandes relatives au cautionnement
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, monsieur [D] demande au tribunal de « prendre acte qu’il s’en rapporte concernant les demandes de madame [Y] [K] » qui, quant à elle demande en substance que monsieur [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
D’une part, il convient de rappeler que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel, qu’elles ne formulent qu’une constatation et ne confèrent aucun droit de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée en ce sens par monsieur [D]. D’autre part, force est de constater qu’en ne formulant que cette demande, et alors que madame [K] sollicite le débouté des demandes de monsieur [D] à son encontre, ce dernier ne formule en réalité aucune demande à l’encontre de madame [K].
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens sauf à condamner monsieur [H] [N] à supporter les frais du commandement de payer du 23 décembre 2022.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la solution du litige, de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de débouter monsieur [T] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action de monsieur [T] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 septembre 2022 entre lui et monsieur [H] [N] ;
DIT que monsieur [H] [N] n’est pas signataire de l’attestation de fin de bail du 04 septembre 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 septembre 2022 entre lui et monsieur [H] [N] portant sur le logement situé [Adresse 3] (41) à la date de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer à monsieur [T] [D] la somme de 1.960,00 euros (décompte arrêté au mois de décembre 2022, terme du mois de décembre 2022 inclus) au titre des loyers et charges ;
CONDAMNE monsieur [T] [D] à payer monsieur [H] [N] la somme de 2.904,00 euros arrêtée au mois de décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse) au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les sommes ci-dessus dont monsieur [T] [D] et monsieur [H] [N] sont déclarés réciproquement créanciers ;
CONSTATE l’absence de demande de monsieur [T] [D] à l’encontre de madame [Y] [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE monsieur [T] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties assumeront la charge de leurs propres dépens ;
CONDAMNE cependant monsieur [H] [N] à supporter le coût du commandement de payer du 23 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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