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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXHT
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 1]/H A [Localité 1] PAR SON SYNDIC SERGIC
c/
[R] [M] [K] [O], [H] [G] [I] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 3]" à [Localité 1], agissant par son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [M] [K] [O]
Chez [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
Madame [H] [G] [I] [O]
Chez [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 septembre 2025, par Assignation du 14 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la société SERGIC a assigné Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O] devant ce tribunal aux fins de condamnations solidaires au paiement des sommes suivantes :
— 3.962,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 2.322,60 euros et sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes indiquant que la dette est désormais de 5.625,41 euros au 1er trimestre 2026 inclus.
Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O] sont propriétaires indivis des lots 51,60 et 61 de la copropriété ;
— Un décompte de charges arrêtées au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus de 3.698,32 euros (3.962,85 € – 264,53 € de frais) ;
— Les appels de charges et travaux ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel 2026 ;
— Des mises en demeure par avocat ;
— Le contrat de syndic
La demande au titre des charges d’un montant de 3.698,32 euros, appel du 3ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O]au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2025.
S’agissant des frais, la relance n’est pas produite, les lettres dit comminatoires relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à la facture « OCEA », elle n’est pas produite et par conséquent non justifiée.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme 3.698,32 euros, appel du 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
DÉBOUTE du surplus des demandes dont celle au titre de l’article 10.1 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] [K] [O] et Madame [H] [G] [I] [O]aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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