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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00671
N° Portalis DBY2-W-B7I-HW7A
N° MINUTE : 25
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
[Adresse 8]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [U]
CC [9]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001182 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [S], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, Mme [M] [U] (la requérante) a adressé à la [9] (la [10]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par une décision en date du 14 mai 2024, la présidente du conseil départemental lui a notifié sa décision de refus de l’attribution de la CMI mention Invalidité au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80%.
Par courrier envoyé le 31 octobre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Le 5 novembre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental qui, par décision du 18 décembre 2024, a rejeté son recours et a confirmé sa décision de refus.
Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [10] du 5 septembre 2024 lui refusant le bénéfice de la CMI mention Invalidité, confirmée par celle du 18 décembre 2024 rendue par la [5] ;
— dire qu’elle peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité;
— condamner la [10] aux dépens.
La requérante conteste l’évaluation de ses troubles visuels au regard du guide-barème. Elle fait valoir qu’elle subit une baisse d’acuité visuelle importante bilatérale d’origine amblyogène, qui justifie l’attribution d’un taux d’au moins 70% ; que ce taux doit être majoré compte tenu d’une difficulté d’adaptation à la correction optique par lentilles de contact et lunettes et d’un drusen papillaire.
Elle ajoute que sa déficience visuelle affecte sa vie quotidienne en général, au point de ne pas sortir de chez elle ; qu’elle a rencontre d’importantes difficultés d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées ne pouvant que difficilement porter des lentilles de contact et des lunettes.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [10] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Elle observe qu’à la date de son dépôt, le recours contentieux n’était pas recevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ; que dans un souci de simplification, sa demande a été traitée dans un premier temps comme un recours préalable à la date du recours contentieux.
Elle considère que, selon le guide barème, le taux d’incapacité de la requérante est de 70% ; qu’elle a donc fait une juste appréciation de sa situation et que la requérante ne produit aucun élément attestant d’une incapacité égale ou supérieure à 80% ; qu’à la date de la décision de la présidente de la [5], les conditions d’attribution n’étaient pas remplies.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que si au moment de la saisine du tribunal, la requérante n’avait pas formé un recours administratif préalable obligatoire, la situation a été régularisée en cours d’instance, de sorte qu’à la date de l’audience plus aucune difficulté ne subsiste à ce titre. Le recours est donc recevable, ce que ne conteste pas la [10].
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ».
En l’espèce, il résulte de la synthèse d’évaluation du 16 décembre 2024 que la requérante, âgée de 33 ans au moment de l’évaluation, présente une déficience visuelle ; que le certificat médical de son ophtalmologue du 15 février 2024 la décrit comme complètement autonome pour les actes essentiels de l’existence avec recours à une aide technique pour les déplacements ; que le volet ophtalmologique décrit une acuité visuelle à 2/10e pour l’oeil droit et gauche sans photophobie, cécité nocturne ou hallucinose ; que les activités comme les déplacements ou la lecture sont notés comme difficiles sans nécessité de recours à une tierce personne ; qu’en application du guide-barème, le taux d’incapacité résultant de cette acuité visuelle est de 70%.
Son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 80%, la carte mobilité inclusion mention invalidité lui a été refusée.
Au soutien de sa contestation, la requérante produit à l’audience plusieurs pièces médicales et attestations de proches.
Toutefois, les attestations de ses proches, si elles témoignent de troubles visuels importants affectant sa vie quotidienne ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation de la [10] qui a déjà retenu l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Ces attestations sont en effet imprécises et se limitent pour l’essentiel à faire de difficultés en général. Si aux termes de l’une d’elles, Mme [H] [D] mentionne “le plus important est que lorsqu’elle quitte la maison est qu’une deuxième personne soit avec elle et nous l’aidons en général”, cette attestation est à elle seule insuffisante à établir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne dans les déplacements extérieurs, alors qu’aucune pièce médicale n’en fait état et que le certificat médical initial du 15 février 2024, non produit aux débats mais dont les termes ne sont pas contestés, ne faisait mention que d’une aide technique.
Ces attestations ne permettent donc nullement d’établir l’existence des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant l’attribution d’au taux égal ou supérieur à 80%.
De même, si la requérante allègue à l’audience qu’elle ne peut quasiment plus sortir de chez elle, cet élément n’est établi par aucune pièce.
S’agissant enfin de l’importance de ses troubles et de leurs répercussions, sa baisse d’acuité visuelle, les pièces médicales qu’elle fournit, notamment le certificat médical de son ophtalmologue du 22 mai 2024 confirme une baisse d’acuité visuelle bilatérale en présence d’une acuité visuelle maximale de 2/10 oeil droit et gauche.
Or, le taux de 70% retenu par la [10] pour la perte d’acuité visuelle (acuité visuelle à 2/10 à l’oeil droit et à l’oeil gauche) est strictement conforme au guide-barème (chapitre V.I. a) s’agissant de la diminution de l’acuité visuelle des deux yeux et le drusen papillaire mentionné sur le certificat médical du 22 mai 2024 ne constitue pas un trouble neuro-ophtalmologique de nature à justifier une majoration du taux.
Si ce certificat mentionne également une difficulté d’adaptation à la correction optique par lentille de contacte et par lunettes, le guide-barème prévoit en cas de prothèse oculaire mal supportée un taux de 1% à 5% maximum. Ainsi, même à retenir une majoration du taux du fait de cette difficulté d’adaptation, cet élément n’est pas suffisant à remettre en cause à établir l’appréciation faite par la [10] d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
La requérante ne remet pas non plus en cause les conclusions de la synthèse d’évaluation du 16 décembre 2024 selon lesquelles elle ne présente pas de photophobie, de cécité nocturne ou d’hallucinose.
Dès lors, faute d’apporter des éléments de nature à établir l’existence d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ne peut qu’être rejetée comme infondée.
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’à la date de la décision de la présidente du conseil départemental, le taux d’incapacité de Mme [M] [U] était inférieur à 80% ;
DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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