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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 22/00623
N° Portalis DBY2-W-B7G-HAX2
N° MINUTE 25/00080
AFFAIRE :
[E] [G] [M]
C/
SA [12]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [G] [M]
CC SA [12]
CC [9]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Fabrice PERES-BORIANNE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G] [M]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 11] (AUDE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SA [12]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame Myriam [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 avril 2019, la [10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale L4-L5 de M. [E] [G] [M] (le salarié), salarié de la SA [12] (l’employeur), en date du 22 mai 2018.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 21 novembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, au titre de la sciatique par hernie discale L4-L5.
Par deux décisions du 14 décembre 2020, la caisse a pris en charge les syndromes des nerfs ulnaires droit et gauche du 3 septembre 2018 du salarié.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 24 juillet 2021 avec un taux d’IPP de 12 % au titre du syndrome du nerf ulnaire gauche. La consolidation de son état de santé a par ailleurs été fixée au 16 avril 2022 avec un taux d’IPP de 12 %, s’agissant du syndrome du nerf ulnaire droit. Suite à la contestation de ces taux par l’employeur, ils ont été fixés à 7% dans les rapports caisse-employeur par décisions de la commission médicale de recours amiable du 10 novembre 2022.
Par courrier daté du 13 octobre 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 29 mars 2022.
Par courrier recommandé daté du 30 novembre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— débouté le salarié de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des syndromes du nerf ulnaire droit et gauche ;
— déclaré que la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5" du salarié en date du 22 mai 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié au titre de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5" ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle respectivement attribué au titre de chaque maladie dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [F] [H], avec pour mission d’évaluer les préjudices auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision accordée au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le motnant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 14 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.428,60 euros,
— souffrances endurées : 5.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— terce personne temporaire : 324 euros,
— préjudice sexuel : 3.000 euros,
— soit un total de 54.452,60 euros ;
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 3.000 euros déduite, de 51.452,60 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il explique qu’il a chiffré ses demandes sur la base de l’expertise tout en relevant que l’ensemble des séquelles lombaires doit être considéré comme en lien avec la faute au vu de la prise en charge par la caisse de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le taux de 15% retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent. Il estime que son préjudice d’agrément est confirmé par les attestations qu’il produit et que la nécessité de la tierce personne a été sous-évaluée par l’expert qu n’a pas analysé ses besoins objectifs. Il fait état de gêne dans le positionnement de l’acte sexuel.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— limiter à la somme de 3.299,69 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— limiter à la somme de 4.000 euros la réparation au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— limiter à la somme de 30.375 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— limiter à la somme de 500 euros la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— limiter à la somme de 1.000 euros la réparation au titre du préjudice esthétique permanent ;
— limiter à la somme de 72 euros la réparation au titre de l’assistance par tierce personne ;
— limiter à la somme de 2.000 euros la réparation au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que l’évaluation de la tierce personne par l’expert faite sur la base des dires de la victime doit être retenue ; que les autres demandes sont surévaluées ; que les calculs de l’expert sur le déficit fonctionnel permanent sont erronés puisqu’il prend en compte les séquelles de maladies au titre desquelles sa faute inexcusable n’a pas été retenue de sorte que seul le taux de 15 % doit être pris en compte. Il ajoute qu’aucun préjudice d’agrément ne peut être reconnu alors que le requérant ne justifie pas des pratiques sportives alléguées et que le préjudice sexuel n’est pas étayé.
A l’audience, la caisse a indiqué oralement qu’elle n’avait pas d’observation sur la liquidation des préjudices.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert indique aux termes de son rapport que les souffrances endurées par le salarié, en lien avec sa lombo-radiculalgie liée à la hernie discale et sa prise en charge, sont en rapport avec : les douleurs lombaires et radiculaires avant consolidation, trois infiltrations lombaires alléguées non documentées, la prise en charge chirurgicale ainsi que le traitement antalgique et ses conséquences. Au vu de ces éléments, l’expert évalue les souffrances endurées du salarié à 2,5/7.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 4.000 euros sera allouée à M. [E] [G] [M] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Selon l’expert, les périodes de déficit fonctionnel temporaire en rapport avec la lombo-radiculalgie et sa prise en charge sont les suivantes :
— période de déficit fonctionnel temporaire total : du 7 février 2019 au 9 février 2019, soit 3 jours,
— période de gêne temporaire partielle de classe II : du 16 octobre 2018 au 6 février 2019, soit 114 jours et du 10 février 2019 au 20 novembre 2019, soit 284 jours et 398 jours au total,
— période de déficit fonctionnel temporaire de classe I : du 2 avril 2018 au 15 octobre 2018, soit 197 jours
Ce poste sera indemnisée sur une base journalière de 28 euros soit au total la somme de 3.421,60 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert relève que les actes et gestes suivants sont difficiles :
— activité professionnelle : limitation des activités nécessitant des stations debout prolongées, arrêt des activités nécessitant le soulèvement de charges lourdes, arrêt des activités nécessitant des mouvements répétés du tronc,
— dans les actes de la vie quotidienne : difficultés à la réalisation du ménage, difficultés à la conduite prolongée plus de 40 minutes, difficulté pour toute activité nécessitant le soulèvement de charges lourdes.
Selon l’expert, le taux du déficit fonctionnel en rapport avec la lombo-radiculalgie et sa prise en charge est évalué à 15 % pour un taux global de déficit fonctionnel permanent de 24 % avec la prise en compte des séquelles des autres pathologies.
M. [E] [G] [M] était âgé de 41 ans à la date de la consolidation de sorte que ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 30.375 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert indique dans son rapport qu’au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, ainsi que des déclarations du salarié, celui-ci a eu recours, dans les suites de son intervention chirurgicale du 8 février 2019, à une aide-ménagère du 11 au 16 février 2019, à raison de 4 heures par semaine sur cette période.
Si M. [E] [G] [M] conteste cette évaluation, il n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier d’un quantum supérieur alors même que l’expert s’est fondé sur ses dires de sorte que seule une intervention de 4 heures sera retenue et que la somme de 72 euros lui sera allouée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Selon l’expert, le dommage esthétique temporaire du salarié, en rapport avec son hospitalisation de 2 jours et la cicatrice lombaire, s’évalue à 0,5 / 7.
Au regard de la brièveté de la période concernée et de la faible importance du préjudice la somme de 500 euros sera allouée à M. [E] [G] [M] à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
Selon l’expert, le dommage esthétique permanent du salarié, en rapport avec sa cicatrice lombaire, s’évalue à 0,5 / 7 de sorte qu’il convient d’accorder à M. [E] [G] [M] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert relève que le préjudice d’agrément du salarié est en rapport avec sa pathologie lombo-radiculaire et les différentes pathologies constituant l’ensemble du déficit fonctionnel permanent.
Il considère que l’absence de reprise de la pratique de la course à pied à titre de loisir peut être attribuée de façon exclusive à la lombo-radiculalgie.
L’expert ajoute que l’absence de reprise du baseball, activité licenciée d’après le salarié, est en lien avec la lombo-radiculalgie gauche et les douleurs des membres supérieurs et du rachis cervical.
Toutefois, M. [E] [G] [M] ne justifie pas jouer antérieurement au baseball et seule l’attestation de M. [V] qui précise “on ne peut plus faire de sport ensemble (musculation, course à pied etc)” vient confirmer la pratique antérieure de la course sans toutefois établir sa fréquence.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert considère qu’aucun préjudice sexuel ne peut être caractérisé au vu des éléments versés au dossier.
L’attestation de la compagne de M. [E] [G] [M] ne fait pas état d’une gêne dans le positionnement telle que soutenue par le requérant dans ses conclusions.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de M. [E] [G] [M] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA [12] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [E] [G] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [G] [M] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
FIXE à la somme de quarante-deux mille trois cent soixante-huit euros et soixante centimes (42.368,60 euros) l’indemnité due à M. [E] [G] [M] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.421,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 72 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
RAPPELLE que la [8] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 3.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SA [12] ;
CONDAMNE la SA [12] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA [12] à verser à M. [E] [G] [M] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 14] [Localité 15]
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