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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBSY
— ------------------------------
[Q] [X]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me CHERRIER Gontrand
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [X] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X]
né le 11 Mai 1980
580 rue des Mares
76690 CLERES
assisté par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 octobre 2022, M. [Q] [X], carrossier peintre, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une “épicondylite latérale droite”. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, laquelle a été considérée comme consolidée à la date du 5 août 2024 et le 6 décembre 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 %.
Le 20 février 2025, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, M. [Q] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [Q] [X] assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à solliciter, outre l’exécution provisoire de la décision, le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 55 %, en ce compris un coefficient professionnel de 10 %. Il demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare avoir des douleurs à l’effort, une gêne à l’extension des deux derniers doigts de la main et une baisse de la force de serrage. Il met en avant que sa limitation de la pronosupination n’a pas été prise en compte, tout comme son traitement antidépresseur, et indique que la limitation de sa force de serrage est particulièrement importante.
S’agissant du taux professionnel, M. [X] indique qu’il a pu reprendre son poste avec des aménagements et qu’il n’effectue que des taches d’ordre « électrique », mais ne fait plus de peinture.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé dans ses écritures reçues au greffe le 7 juillet 2025, le maintien des décisions contestées et le rejet des demandes de M. [Q] [X].
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [Z], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, M. [Q] [X] a pu présenter ses observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 8 % d‘IPP par des « douleurs permanentes aggravées par les efforts, gêne à l’extension des 2 derniers doigts sans limitation des mobilités, diminution de serrage ».
Le Docteur [Z], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, fait état d’une inaptitude partielle de M. [Q] [X] pour un poste adapté sans port de pistolet à peinture. Il rappelle que l’épicondylite droite a été traitée chirurgicalement le 22 décembre 2022. Il rapporte une mobilité réduite et des douleurs permanentes pour toute sollicitation du coude et un retentissement douloureux sur le poignet, outre une perte de force musculaire majeure de la main droite. Par ailleurs, le docteur signale un traitement par anxiolytique toujours en cours et des séquelles psychologiques qui ont un retentissement sur son travail. Il conclut à un taux médical de 20 %.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % à la date de consolidation.
Par ailleurs, M. [Q] [X], qui allègue avoir bénéficié d’aménagements de poste au sein de son entreprise à la suite de son accident, et être désormais affecté principalement aux missions « électricité », n’a pourtant pas justifié de son changement de situation professionnelle.
Ainsi, et alors même qu’il est avéré qu’il ne peut plus exercer de travail de force, le risque de licenciement consécutif à la difficulté d’un reclassement n’est pas démontrée, pas plus que le déclassement professionnel lui-même, le retard à l’avancement, ou encore la perte de gains.
Il n’y aura donc pas lieu de retenir un taux professionnel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à M. [Q] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [X] résultant de sa maladie professionnelle du 23 mai 2022 déclarée le 4 octobre 2022, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DÉBOUTE M. [Q] [X] de sa demande au titre du coefficient professionnel ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de M. [Q] [X] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [Q] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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