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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CS 60432
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00084 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EORB
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
[R] [G]
DEMANDEUR:
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [K] selon pouvoir en date du 02 janvier 2025 valable pour l’année 2025
DÉFENDEUR:
[R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne (ci-après URSSAF) a fait délivrer une contrainte datée du 26 mars 2024 à l’encontre de Madame [R] [G].
La contrainte, d’un montant de 750 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle de 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 09 avril 2024, Madame [R] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte
Pour motiver son opposition, elle expose que sa société a été radiée le 17 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [G] ;
— Débouter Madame [R] [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme ;
— Valider la contrainte du 26 mars 2024 pour son entier montant de 750 euros au titre de la régularisation 2023 ;
— Condamner Madame [R] [G] au paiement de la contrainte d’un montant de 750 euros ;
— Condamner Madame [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l’acte joint ;
— Condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE expose qu’elle a adressé, en date du 14 décembre 2023, une mise en demeure de procéder au règlement des cotisations sociales au titre de la régularisation de l’année 2022 appliquée en 2023. Elle précise, que les cotisations sociales dues au titre de l’année 2022, appliquées en 2023, correspondent à une régularisation intervenue dès la connaissance du revenu réel de l’exercice 2022, lequel s’élève à 12 217 euros.
En outre, elle rappelle qu’il appartient à Madame [R] [G] d’apporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées.
En défense, Madame [R] [G], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître, par ailleurs, le motif de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, les pôles sociaux statuent en dernier ressort jusqu’à 5000 €.
En l’espèce, la décision sera rendue en dernier ressort.
La convocation à comparaître a été délivrée à Madame [R] [G], et la date de renvoi de l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025 lui a été communiquée lors de l’audience du 21 mars 2025, de sorte que le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Il convient de constater que l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [G].
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et qu’à défaut de comparution, représentation ou dispense accordée par le Président, le non comparant est réputé avoir renoncé à ses prétentions.
En l’espèce, il doit être considéré au cas présent que Madame [R] [G], non comparant, ne formule aucune demande, le Tribunal étant dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son opposition.
Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Les cotisations font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, desquelles il ressort que Madame [R] [G] s’est acquittée, le 21 juillet 2023, de la somme de 316 euros, au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mai et de juin 2023, intervenue antérieurement à la régularisation, en raison de l’absence de déclaration définitive de revenus pour les années 2022 et 2023.
Il est établi que l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE a eu connaissance du revenu définitif 2022 de Madame [R] [G], le 02 juin 2023, puis le 27 juillet 2023, de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société de cette dernière ainsi que du revenu définitif afférent à l’année 2023.
Ainsi, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE a procédé à l’ajustement des cotisations sociales dues pour les années 2022 et 2023 sur la base des revenus définitifs déclarés, fixant leur montant global à 954 euros se décomposant comme suit :
— Régularisation 2022 appliquée en 2023 : 753 euros,
— Cotisations sociales dues au titre de l’année 2023 : 201 euros
Il en ressort du recalcul de régularisation que le versement de 316 euros effectué par Madame [R] [G] a bien été imputé à hauteur de 77 euros sur les sommes dues au titre de décembre 2022 et de 239 euros sur la régularisation au titre de l’année 2022 appliquée en 2023. Le solde restant dû s’élève ainsi à 715 euros (954-239 = 715). A ce montant s’ajoute une majoration de retard de 35 euros.
Il en résulte que la contrainte, pour un montant de 750 euros, se trouve dès lors justifiée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [R] [G] à payer la somme de 750 euros représentant les cotisations et majorations de retard restantes dues au titre de la régularisation 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [G], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [G] ;
Valide la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE à l’encontre de Madame [R] [G] ;
Condamne Madame [R] [G] à payer à l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, la somme de 750 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2023 ;
Condamne Madame [R] [G] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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