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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 23/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06652 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CUU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L] [O]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société FRANFINANCE a fait citer Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de:
6.521,37 € avec intérêts au taux de 0,76% à compter du 15 décembre 2022;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la qualité du défendeur
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats :
Une convention d’ouverture de compte en date du 26 février 2004 conclue entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 4] 1970 ;La copie d’une pièce d’identité au nom de Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 2002.
Il en résulte qu’au regard de la contrariété entre l’identité du signataire de la convention d’ouverture de compte et celle du défendeur attrait à la cause, la société FRANFINANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige, la société FRANFINANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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