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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 20/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [K] [J] C/ Monsieur [R] [A]
N° RG 20/01126 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4XD
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010442 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [K] [J] ; [R] [A] ; [5] ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [J], embauché en qualité de peintre à compter du 2 mai 2017 par Monsieur [R] [A], artisan, a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2017.
Le 9 juin 2020, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Par jugement du 5 mars 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [K] [J] a été victime le 6 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de Monsieur [R] [A] ;
— a alloué à Monsieur [K] [J] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [C] [U] ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a dit que la [4] pourra recouvrer auprès de Monsieur [A] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [J] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée et les frais d’expertise ;
— a condamné Monsieur [R] [A] à restituer à la [4] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— a condamné Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 800 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— a réservé les dépens.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise établi le 14 décembre 2024. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 06/11/2017 au 26/10/2018
— déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 06/11/2017 au 06/01/2018
20 % du 07/01/2018 au 07/03/2018
10 % du 08/03/2018 au 26/10/2018
— assistance par tierce personne : une heure par jour du 06/11/2017 au 06/01/2018
— souffrances endurées : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— perte des gains professionnels : 3 908,33 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 344,00 €
— souffrances endurées : 6 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 8 000,00 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 8 000,00 €
— assistance par une tierce personne : 1 200,00 €
et la condamnation de Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [4] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
Monsieur [R] [A], régulièrement cité par acte signifié le 30 septembre 2025 pour l’audience du 4 novembre 2025 et auquel les conclusions du demandeur ont été signifiées, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [J], né le 5 avril 1965, peintre en bâtiment, a chuté sur le dos depuis une échelle.
L’expert relève qu’il a présenté des cervicalgies, des lombalgies, et une contusion latéro-costale gauche et du genou gauche.
Il précise qu’une opération du ligament croisé du genou réalisée trois mois après la chute n’est pas imputable à l’accident mais à un état dégénératif des genoux.
Les séquelles consécutives à l’accident consistent en douleurs au niveau du rachis cervical et lombaire, qui n’impliquent pas de gestes ou actes qu’il ne peux plus réaliser.
La date de consolidation avec séquelles non indemnisables a été fixée au 26 octobre 2018 par le service médical.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R.433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [3] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
En l’espèce, Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2017 et la date de consolidation a été fixée au 26 octobre 2018.
Dans l’intervalle, seules les indemnités journalières pouvaient indemniser la perte de gains professionnels, pourvu que les conditions de fond pour en bénéficier soient remplies et les modalités prescrites pour en bénéficier soient respectées.
En conséquence, la demande formulée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme demandée, soit 1 344 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’assistance par une tierce personne après consolidation ne peut en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire dès lors que ce préjudice est couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance à hauteur d’une heure par jour qui n’est pas discutée.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 200 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [3] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [U] à 3 % pour des douleurs séquellaires du rachis cervical et lombaire.
Le préjudice sera indemnisé eu égard au taux retenu et à l’âge de la victime lors de la consolidation à hauteur de 4 200 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident ou de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
L’expert n’a pas retenu de perte de chance professionnelle.
Monsieur [J] ne justifie d’aucune évolution professionnelle dans le cadre de ses activités professionnelles.
Au vu de ces éléments, la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue.
Sur l’action récursoire de la [3] :
La [4] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de Monsieur [A].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Monsieur [A] qui succombe, est condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer au conseil de Monsieur [J] la somme de 1 700 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [K] [J] aux sommes suivantes:
— souffrances endurées : 4 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 344,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 200,00 €
— tierce personne : 1 200,00 €
soit une indemnisation s’élevant à 10 744,00 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 8 744,00 € ;
Dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de Monsieur [K] [J] ;
Déboute Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, conseil de Monsieur [K] [J], la somme de 1 700 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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