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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 25/03/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06546 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CFH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat n°81443605374 du 9 janvier 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [U] [B] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux de 4,75% l’an.
A la suite d’incidents de paiement, le CREDIT LYONNAIS a mis Madame [U] [B] en demeure de lui payer la somme de 331,12 euros par courrier du 8 juin 2022, puis de payer sous quinzaine la somme de 2 288,59 euros par courrier recommandé avisé le 25 novembre 2022. Elle lui a notifié la déchéance du terme par courrier du 19 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 24 août 2023, le CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin, à titre principal, de constater la déchéance du terme et, subsidiairement, que soit prononcée la résolution du contrat du 9 janvier 2019. La société de crédit demande au juge des contentieux de la protection de condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 12 955,68 euros avec intérêts au taux contractuel, et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
A l’audience, le CREDIT LYONNAIS est représenté par son avocat. Il demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur les moyens de droit soulevés d’office.
Madame [U] [B], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 mai 2022. L’action a été introduite le 24 août 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action est donc recevable.
II-Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation et de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit produit un contrat n°81443605374 signé le 9 janvier 2019, qui établit l’obligation de paiement de Madame [U] [B]. Ce contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.5 sur la déchéance du terme, p°3).
Le CREDIT LYONNAIS produit un courrier recommandé du 23 novembre 2022 signé le 25 novembre 2022 portant mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 2 288,59 euros, accusé de réception joint, un courrier du 19 décembre 2022 ayant prononcé la déchéance du terme, et un décompte arrêté au 19 décembre 2022, qui établissent que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de paiement des mensualités.
Par conséquent, la résiliation du contrat n°81443605374 du 9 janvier 2019 doit être constatée au 19 décembre 2022, en application de la clause résolutoire.
Sur les intérêts contractuels
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produites ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l’article L 312-12 du même code, il est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué, d’un montant de 20 000 euros, et les règlements effectués s’élevant à la somme de 11 540,57 euros tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 19 décembre 2022, soit la somme totale de 8 459,43 euros.
Madame [U] [B] sera dès lors condamnée à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 8 459,43 euros au titre du contrat de prêt.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
III-Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [U] [B] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE en conséquence Madame [U] [B] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 8 459,43 euros au titre du contrat de prêt n°81443605374 daté du 9 janvier 2019 ;
ÉCARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE
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