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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 janv. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01278 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY7X
Minute : 24/01278
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
Non comparant, représenté par Maître Julie MARTHY, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 24 décembre 2024, concernant :
M. [Z] [S]
né le 22 Octobre 1967 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 30 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 janvier 2025.
M. [S] [Z] n’a pas comparu, compte tenu de la levée de la mesure intervenue avant l’audience.
Maître Julie MARTHY a pris acte de la levée au vu des documents.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [S] [Z], né le 22 octobre 1967, a été admis le 24 décembre 2024 à 14h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 décembre 2024 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 24 décembre 2024, émanant du docteur [F] [H], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [S] [Z] avait été admis aux urgences du CHU via les forces de l’ordre devant des propros suicidaires par noyade avec remise de ses papiers bancaires à la banque et destruction de ses pièces d’identité ; qu’il présentait des troubles du comportement se manifestant par une tension psychique majeure avec un potentiel suicidaire élevé constituant un symptôme alarmant relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient ne lui permettait pas de comprendre l’intérêt de tels soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [S] [Z], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (impossibilité de trouver un tiers signataire de cette demande le 24 décembre 2024).
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [S] [Z] le 26 décembre 2024.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M. [S] [Z] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, en l’absence de personne à prévenir (personne isolée), ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] [N] le 25 décembre 2024 à 10h52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] [D] le 27 décembre 2024 à 11h05. Ils comportent tous deux les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 décembre 2024 par le directeur de l’hôpital et portée le 28 décembre 2024 à la connaissance de M. [S] [Z].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 30 décembre 2024 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 24 décembre 2024 à 14h24.
L’ avis motivé en date du 30 décembre 2024 dressé par le docteur [L] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [S] [Z], hospitalisé pour la verbalisation d’idées suicidaires dans un contexte social extrêmement précaire, se présentait calme lors de l’examen mais peu en mesure d’élaborer sur ses difficultés ; qu’il n’émettait aucune critique de son comportement ou de ses idées suicidaires ; qu’il exprimait encore des idées suicidaires dans le but de manifester son insatisfaction et était peu en mesure de se projeter dans l’avenir alors par ailleurs que sa situation sociale demeurait très précaire et ne permettait pas l’organisation d’un retour au domicile dans des conditions décentes.
Attendu que le CESAME nous communique les documents de levée à savoir le certificat médical de levée du 02 janvier 2025 ainsi que la décision de levée du 03 janvier 2025, jour de l’audience, qu’il y a donc lieu de constater que la demande de poursuite est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution de la situation de Monsieur [Z] [S],
Déclarons sans objet la demande de poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Ainsi rendu le 03 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julie MARTHY
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 03/01/2025
le greffier
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