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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOBILIERE 23 [ Localité 10 ], Société GCC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYXW
N° :8/MC
Assignation du :
03 et 06 Octobre 2025
N° Init : 23/57506
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [M] [V] épouse [S]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS – #P0145
Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS – #P0145
DEFENDERESSES
Société GCC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS – #C0895
Société IMMOBILIERE 23 [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS – #R041
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 23 [Localité 10], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de démolition, reconstruction lourde d’un ancien garage Renault sis [Adresse 3].
Ces travaux consistent à transformer l’ancien garage en un immeuble à usage mixte de bureaux et logements suivant un permis de construire n° PC 075 108 22 V0007 délivré le 29 août 2022.
La société GCC est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’un appartement (lot n°17) au 5ème étage d’un immeuble cadastré section CG n°[Cadastre 1] situé [Adresse 8] à [Localité 12].
Le chantier entrepris par la société IMMOBILIERE 23 [Localité 10] se situe à l’arrière du bâtiment occupé par Monsieur et Madame [S].
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023 (RG 23/57506), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Madame [W] [R] [C] en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Cette expertise a été ordonné notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12].
Par ordonnance du 10 octobre 2024 (RG 24/54403), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune l’ordonnance du 29 novembre 2023 à la société GCC.
Par acte des 03 et 06 octobre 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la société GCC et la société IMMOBILIERE 23 [Localité 10] devant le juge des référés afin que leur soit rendue commune l’expertise préventive ordonnée par l’ordonnance du 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur et Madame [S] demandent au juge des référés de :
— JUGER Madame [M] [V], épouse [S], et Monsieur [I] [S] recevables et bien fondé dans leur intervention dans l’expertise préventive ordonnée à la demande de la société IMMOBILERE 23 [Localité 10]
— DECLARER communes et opposables à Madame [M] [V], épouse [S], et Monsieur [I] [S], l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 29 novembre 2023 (RG 23/57506), ayant désigné Madame [W] [R] [C] en qualité d’Expert.
— CONFIRMER que la mission de l’expert judiciaire comprend l’examen des nuisances sonores et vibratoires des avoisinants.
— ENJOINDRE aux sociétés IMMOBILIERE 23 [Localité 10] et GCC de produire les relevés sonores enregistrés sur le chantier, accompagnés d’une analyse du bureau d’Etude acoustique de l’opération depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à ce jour.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GCC demande au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société GCC quant à l’intervention volontaire des époux [F] [K] ;
— DEBOUTER les époux [S] de leur demande de confirmation des contours de la mission de l’expert en ce que ce point n’est pas soulevé au contradictoire de l’ensemble des paries et objet de la saisine du Juge chargé du contrôle des expertises ;
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [S] de leur demande de communication de pièces sous astreinte en ce que la société GCC a communiqué l’ensemble des pièces demandées par l’expert judiciaire ;
— DEBOUTER les époux [S] de leur demande de communication de pièces sous astreinte en ce que la demande générale formulée n’est pas adaptée ni proportionnée pour éclairer utilement dans le cadre d’un éventuel litige ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER que la remise des fichiers de mesures se fasse au seul expert judiciaire désigné, à savoir Madame [R] [C], avec mission d’en extraire et ne verser aux débats que les données strictement nécessaires au litige, le surplus restant non communiqué ;
— RESERVER les dépens.
La société IMMOBILIERE 23 [Localité 10] s’en rapporte pour la demande principale des demandeurs. Concernant la mission de l’expert, elle soutient que cela relève de la compétence du juge du contrôle des expertises et rappelle que ce dernier a été saisi de la question par l’expert. Quant à la demande de communication des relevés sonores, elle s’y oppose dès lors qu’il n’y a jamais eu de rétention de sa part ou de la part de la société GCC. Elle soutient que c’est à l’expert de déterminer les pièces utiles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment l’avis favorable de l’expert, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur et Madame [S].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la mission de l’expert
L’article 155 du code de procédure civile dispose que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 dispose que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
En l’espèce, le juge des référés, dans son ordonnance du 29 novembre 2023, a dit « que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 à 155-1 du code de procédure civile. »
Par courrier en date du 05 septembre 2025, l’expert a écrit au juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter son avis dans les termes suivants :
« Je reçois de la part des voisins des déclarations de nuisances en lien avec le chantier ; toutefois la mission confiée me demande de revenir sur site faire des constats qu’en cas de désordres allégués par les voisins et ne mentionne pas les nuisances. (…)
Je sollicite donc votre avis pour savoir si je dois donner suite à ces déclarations de nuisances sonores et vibratoires ou si je dois inviter les Parties qui se plaignent à solliciter une extension de mission. »
Le juge chargé du contrôle des expertises a invité les parties à lui faire part de leur avis au plus tard le 27 octobre 2025.
Par courrier en date du 07 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a précisé :
« Quand bien même l’objectif premier de cette mission d’expertise est de faire constater, le cas échéant, les désordres matériels engendrés, le cas échéant aux propriétés avoisinantes, par la
réalisation des travaux en cours, ce dernier chef de mission donne clairement à l’expert pour mission de fournir des éléments sur les préjudices subis par les avoisinants, lesquels peuvent être, le cas échéant, liés aux nuisances sonores et vibratoires causées à certains voisins par les travaux du chantier.
Il convient toutefois de souligner que l’examen de ces nuisances doit se faire en considération du fait qu’elles sont liées aux bruits et vibrations engendrés par un chantier de travaux lesquels ne sont pas soumis à des normes impératives, mais pour lesquels les intervenants à l’opération de travaux doivent mettre en œuvre des méthodologies d’intervention destinées à limiter les gènes occasionnées (bâches acoustiques, horaires pour les travaux les plus bruyants, prise en compte des impératifs des avoisinants). L’expert judiciaire doit donc examiner les dites méthodologies, donner son avis sur leur adaptation aux particularités de l’opération de construction et sur leur respect.
Dans ce cadre, l’expert peut estimer nécessaire de recourir aux services d’un sapiteur acousticien chargé de procéder à des mesures d’intensité des bruits et vibrations et de présenter des préconisations pour le chantier. De telles investigations ne relèvent donc pas d’une extension de mission. »
Il a dont été répondu à la demande de Monsieur et Madame [S] par le juge chargé du contrôle des expertises. Cette demande étant devenue sans objet, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, l’expert judiciaire a d’ores et déjà été sensibilisé aux plaintes des nuisances sonores causées par le chantier et a sollicité, dans ses notes aux parties des 29 août, 03 septembre et 02 octobre 2025 auprès de la société GCC et de la société CAP HORN (le BET acoutisque de l’opération) la communication des enregistrements sonores du chantier.
La société GCC a communiqué les enregistrements du mois d’août 2025.
Monsieur et Madame [S] souhaitent obtenir les relevés sonores enregistrés sur le chantier, accompagnés d’une analyse du bureau d’Etude acoustique de l’opération depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à ce jour.
Toutefois cette demande est prématurée et cette communication doit se faire dans le cadre des opérations d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à
— Madame [M] [V] épouse [S]
— Monsieur [I] [S]
notre ordonnance de référé du 29 novembre 2023 (RG 23/57506) ayant commis Madame [W] [R] [C] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les demanderesses parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 25 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de Monsieur [I] [S] et Madame [M] [V] épouse [S] de voir enjoindre aux sociétés IMMOBILIERE 23 [Localité 10] et GCC de produire les relevés sonores enregistrés sur le chantier, accompagnés d’une analyse du bureau d’Etude acoustique de l’opération depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à ce jour ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [S] et Madame [M] [V] épouse [S] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11], le 25 novembre 2025
Le greffier, Le président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
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