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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AV
NOM DU PATIENT : [J] [V]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [J] [V]
né le 11 juin 1961 à [Localité 1] (Algérie)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 20 février 2025 à 10h56 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
Monsieur [V] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent attesté par le certificat médical d’admission du 15 février à 11h06.
Il résulte des éléments du dossier la mention d’une mesure d’isolement ayant débuté le 15 février 2025 à 17h56. Néanmoins, la décision initiale d’isolement produite au dossier a bien été prise le 20 février 2025 à 10h56 et les éventuelles irrégularités purgées par l’ordonnance du 23 février 2025 autorisant le maintien de la mesure.
La mesure a ensuite été renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour.
Le 26 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement, dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l’avis du patient, que celui-ci ne souhaite pas être entendu par le juge et n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. La présente décision est donc rendue sur dossier.
Sur le fond, la décision initiale de placement à l’isolement prise par le médecin psychiatre le 20 février 2025 à 10h56 est motivée par les éléments cliniques suivants : une opposition aux soins et des menaces hétéro-agressives.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 26 février 2025 est motivée par les éléments cliniques suivants : opposition passive aux entretiens, patient irritable et revendicatif, éléments délirants de persécution, désorganisation psycho-motrice et épisode d’agitation.
Cet état clinique a donc nécessité le maintien en isolement dans un lieu dédié.
Le médecin psychiatre a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).
Par conséquent, aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [V].
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [V].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 28 février 2025 à 10 heures 26
Le Juge
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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