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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 mars 2026, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00456 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUC
Jugement du 30 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julia LAZAR,
vestiaire : 2442
Me Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, vestiaire : 1142
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 23 Février 2026 a été prorogé au 30 Mars 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [W]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2] (69),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société BOUYGUES TELECOM, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Louis des CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société CELLNEX FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Clément MICHAU de L’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur, [W] explique qu’il est propriétaire d’un bien à, [Localité 6] depuis 2007 et qu’une antenne relais a été implantée à proximité de son domicile par la société CELLNEX au profit de la société BOUYGUES.
Il fait état de son inquiétude quant aux conséquences de cette antenne sur sa santé ainsi que celle des riverains, ainsi que sur ses conséquences financières puisque cela dévalorise son bien.
Il indique qu’il a demandé en vain la modification de l’installation de l’antenne.
Par acte en date des 15 et 18 décembre 2023, Monsieur, [W] a donc fait assigner la société CELLNEX FRANCE et la société BOUYGUES TÉLÉCOM devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Monsieur, [W] demande au Tribunal :
— de condamner in solidum la société CELLNEX et la société BOUYGUES à lui payer la somme de 150 000,00 Euros au titre de son préjudice matériel
— à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise aux frais des défendeurs en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile afin vérifier la réalité des risques d’électrocution et des risques liés aux ondes électromagnétiques, le cas échéant de déterminer les responsabilités, de donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et d’évaluer les préjudices
— de condamner in solidum la société CELLNEX et la société BOUYGUES à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur, [W] fait valoir au visa de l’article 544 du Code Civil que même si le risque sur la santé humaine ne semble pas devoir être considéré comme avéré, la jurisprudence admet que la présence d’antennes relais à proximité d’un domicile est source d’une crainte légitime constitutive d’un trouble de jouissance, et que la présence d’un pylône de trente mètres crée une vue disgracieuse et établit un trouble visuel.
Il ajoute que le fait d’avoir obtenu l’autorisation d’implanter une telle antenne n’a pas pour effet de justifier le trouble de voisinage lié à la crainte pour la santé se manifestant au travers de nombreuses publications et décisions de justice.
Monsieur, [W] explique notamment que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les faisceaux de rayons sont bien orientés dans l’azimut de sa maison, et que la présence d’autres maisons intercalées entre sa propriété et l’antenne n’y change rien compte tenu de la hauteur du pylône.
Il relève que la seule étude d’impact date de 2014, avant le déploiement de la 5G, ce qui la rend caduque pour cette dernière.
Il précise qu’il produit des mesures de champ électrique au pourtour de sa maison qui démontrent que celui-ci est très élevé lorsque la fenêtre est ouverte.
Il fait remarquer que les défendeurs ne produisent que des études allant dans leur sens de sorte qu’elles ne sont pas probantes.
Monsieur, [W] estime la perte de valeur de sa propriété à 150 000,000 Euros et que les éléments de comparaison produits en défense pour minorer cette évaluation ne sont pas pertinents.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société BOUYGUES TÉLÉCOM conclut au rejet de toutes les prétentions de Monsieur, [W] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BOUYGUES rappelle :
— les différentes normes qui lui sont applicables en matière d’exploitation d’un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l’exploitation d’un service de communication personnelle un relais
— les autorisations dont elle bénéficie à cette fin pour l’exploitation des fréquences
— ses obligations en matière d’exploitation permanente et continue du réseau
— et l’installation sur le territoire d’équipements destinés à l’établissement d’un réseau radioélectrique permettant l’exploitation de son service.
Elle souligne que la mise en place d’une station-relais permet ainsi la couverture de la partie obligatoire du territoire fixée par l’État.
La société BOUYGUES indique que pour l’implantation de l’antenne litigieuse, elle a bénéficié d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable auprès du maire de, [Localité 6].
Elle rappelle qu’il appartient à Monsieur, [W] de démontrer que cette installation lui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle fait valoir, plusieurs sources scientifiques à l’appui, que les autorités sanitaires ne retiennent pas l’hypothèse d’un risque sanitaire pour les populations vivant à proximité des stations relais
Elle considère que le trouble sanitaire anormal de voisinage n’est pas caractérisé en droit dans la mesure où seul un risque avéré de dommage grave peut constituer un tel trouble, à l’exclusion d’un simple risque purement éventuel.
Elle conteste le caractère probant des relevés de l’intensité du champ électrique versés aux débats par Monsieur, [W] compte tenu des conditions de leur réalisation et de la présence d’autres sources d’ondes électromagnétiques à proximité de son domicile.
La société BOUYGUES s’oppose à l’organisation d’une expertise, faisant valoir qu’elle est réclamée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui concerne les mesures d’instruction avant tout litige et dont il ne peut être fait application dans une instance en cours, la demande sur ce fondement étant irrecevable.
Elle ajoute que l’installation est conforme aux normes en matière de risques d’électrocution, ayant été vérifiée par le cabinet QUALICONSULT, et que pour vérifier les risques liés aux ondes électromagnétiques, Monsieur, [W] peut s’adresser à l’Agence nationale des fréquences.
Elle en déduit que l’expertise n’est pas utile.
Enfin, elle conteste la dévalorisation du bien de Monsieur, [W] et rappelle qu’il n’existe pas un droit à la vue dégagée, faisant remarquer que le pylône ne semble être visible que depuis le garage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société CELLNEX FRANCE demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur, [W] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée avant dire droit, d’en mettre les frais à la charge de Monsieur, [W] et de limiter la mission de l’expert au seul contrôle du respect des seuils limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévus au décret n° 2002-775 du 3 mai 2002
— de condamner Monsieur, [W] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CELLNEX explique qu’elle a obtenu du maire de Grigny un arrêté de non-opposition le 3 mars 2022 à sa déclaration de travaux en vue de l’implantation de l’antenne après un premier refus annulé par le Juge des référés du Tribunal Administratif, et elle précise que l’installation a été réalisée en conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme.
Elle relève le caractère confus des conclusions adverses et estime que l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisée dès lors :
— s’agissant du trouble visuel, que la maison de Monsieur, [W] se situe à environ 300 mètres de l’antenne qui est implantée à l’écart des zones d’habitation,
— que les faisceaux ne sont pas orientés vers l’azimut de la maison de Monsieur, [W]
— que des habitations se trouvent entre l’antenne et la maison, masquant cette dernière en grande partie
— que les craintes pour la santé ne sont pas corroborées par d’éventuelles études scientifiques.
La société CELLNEX indique que c’est le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 qui détermine les seuils limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, que ces seuils ont été définis par l’ICNIRP en 1998 (organisation reconnue par l,'[Localité 7]) et confirmés en septembre 2009 et en 2020, et qu’ils ont été repris par la recommandation du Conseil de l’Union européenne n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999.
Elle explique que ces seuils intègrent un facteur de sécurité en application du principe de précaution, et que le juge doit en faire application sans pouvoir se substituer aux pouvoirs publics dans cette appréciation.
Elle précise :
— que l’ANFR est chargée de la vérification du respect des limites réglementaires d’exposition et que l’innocuité des ondes émises par les antennes radio en-dessous des seuils d’exposition établis par l’ICNRIP (sous l’égide de l’ONU) et par les institutions européennes a été confirmée par l’ensemble des agences de recherche et de prévention des risques françaises, étrangères et internationales
— et que les nombreuses études scientifiques récemment menées par diverses autorités ne retiennent pas l’hypothèse d’un risque pour les personnes vivant à proximité des relais de radiotéléphonie,
alors qu’il appartient à Monsieur, [W] de rapporter la preuve des risques qu’il invoque.
La société CELLNEX s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’elle ne doit pas pallier la carence probatoire du demandeur, qu’elle n’est destinée qu’à éclairer le juge sur des éléments techniques et complexes, et qu’elle doit être utile à la solution du litige.
Par ailleurs, elle soutient que Monsieur, [W] ne démontre ni l’existence d’une dépréciation de la valeur de sa maison, ni le lien de causalité entre cette dernière et l’implantation de l’antenne relais, et que le prix de référence est surévalué.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 544 du Code Civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Sur ce fondement, la jurisprudence a développé la théorie des troubles anormaux du voisinage, c’est à dire de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, étant précisé qu’elle a été codifiée au nouvel article 1253 du Code Civil applicable aux troubles dont la première manifestation est postérieure au 17 avril 2024.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute.
Il importe donc peu que les règles d’urbanisme aient été respectées, que toutes les autorisations requises aient été obtenues des diverses autorités compétentes, et l’auteur du trouble reproché ne peut s’exonérer de sa responsabilité par le respect des normes, la licéité de son activité, ou son utilité pour la collectivité des usagers de la téléphonie mobile.
Il appartient à Monsieur, [W] qui s’estime victime d’un tel trouble, de démontrer que l’antenne relais lui cause un dommage excédant les inconvénients normaux inhérents au voisinage, et ce n’est pas aux défendeurs de démontrer l’absence de trouble esthétique, physique ou économique.
Il ne s’agit pas pour lui de démontrer l’existence d’un trouble de voisinage, lequel est inhérent à la situation de son habitation dans un quartier résidentiel, ni même que la présence de l’antenne le contrarie et lui déplaise.
Le préjudice résultant du trouble anormal, qui peut résulter d’un risque, doit être né, actuel et certain, mais non hypothétique.
Le demandeur doit également apporter la preuve d’un lien de causalité entre les dommages dont il demande réparation et le trouble anormal du voisinage invoqué.
En l’espèce, Monsieur, [W] réclame uniquement la réparation de la perte de valeur de sa maison en raison de l’installation à proximité d’une antenne relais.
Il verse aux débats des photos, dont plusieurs prises avec un zoom (plans de plus en plus proches avec la même maison devant).
La photo en pièce 15 prise depuis chez Monsieur, [W] a été réalisée depuis une fenêtre en hauteur.
On y voit au premier plan, un peu en contre-bas, un véhicule, puis une rue transversale, et ensuite au moins 4 maisons avec jardin avant l’antenne, laquelle dépasse effectivement un peu des toits.
Elle n’est toutefois pas ostensiblement visible, étant située à environ 300 mètres, et Monsieur, [W] ne verse aux débats aucune photo qui serait prise depuis son jardin ou le rez-de-chaussée de sa maison montrant qu’elle serait alors visible depuis là.
Au regard du paysage semi-urbain et de la distance, l’antenne n’apparaît pas constituer pour sa maison un trouble anormal, sa seule présence visuelle n’étant pas susceptible dans ces conditions de constituer une anormalité.
Monsieur, [W] évoque dans sa demande d’expertise un risque d’électrocution qu’il ne caractérise absolument pas et dont on ne comprend pas comment l’antenne située à près de 300 mètres pourrait représenter un tel risque dans son domicile.
Monsieur, [W] mentionne également des mesures de champ électrique au pourtour de sa maison dont il explique qu’il est très élevé lorsque la fenêtre est ouverte, et qu’il a été mesuré après avoir désactivé toute source d’émission électromagnétique intérieure.
D’une part, rien ne démontre qu’il s’agit bien des conditions dans lesquelles ces mesures ont été réalisées.
D’autre part, les autres sources potentielles extérieures d’ondes ou de champ électrique n’ont en tout état de cause pas pu quant à elles être neutralisées au préalable.
Ces mesures sont donc dépourvues de toute pertinence et de toute valeur probante.
Monsieur, [W] argue d’un risque pour la santé induit pas les ondes électromagnétiques émises par l’antenne relais.
Il ne verse aux débats aucun document attestant de ce possible risque, ni de ce que la crainte d’un tel risque même hypothétique, aurait eu des répercussions sur sa santé (angoisse, anxiété… ayant conduit à des consultations médicales ou à la prise de médicaments tels des anxiolytiques par exemple).
En l’absence de toute pièce médicale, le trouble sanitaire anormal de voisinage n’est pas établi, outre qu’aucune demande spécifique n’est présentée à ce titre.
L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n’est donc pas établie.
Au surplus, Monsieur, [W] ne démontre pas subir un préjudice.
En effet, pour démontrer que son bien est dévalorisé suite à l’implantation de l’antenne, Monsieur, [W] ne verse aux débats qu’une attestation immobilière mentionnant une baisse de 20 % en raison de la présence de la dite antenne.
Cela ne permet pas de vérifier la pertinence de cet avis ou de le comparer avec d’autres.
Les autres éléments de comparaisons proviennent de sites Internet sur lesquels les propriétaires rentrent eux-mêmes les données qui servent de base à l’évaluation et ne sont donc pas probants.
La valeur d’autres maisons, sans détail sur leur superficie, leur date de construction, leur état d’entretien… ne permet pas une comparaison utile.
Il n’est pas justifié de ce que les autres maisons, situées plus près de l’antenne, auraient elles-mêmes subi une dévalorisation lors d’une vente.
Le préjudice matériel n’est donc pas avéré et il reste hypothétique en l’absence de mise en vente de la maison de Monsieur, [W].
Monsieur, [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire apparaît en conséquence inutile, outre qu’elle est fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile qui concerne les mesures d’instruction ordonnées en référé et avant tout procès et est donc inapplicable en l’espèce, comme souligné en défense.
Il est équitable de condamner Monsieur, [W] à payer à la société CELLNEX FRANCE et à la société BOUYGUES TÉLÉCOM la somme de 1 200,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [W] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur, [W] à payer à la société CELLNEX FRANCE la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [W] à payer à la société BOUYGUES TÉLÉCOM la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [W] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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