Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6GS
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [Y] [I], demeurant 34 bis rue Jules Grosjean – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assistée de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize septembre deux mil ving-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [Y] [I] a été admis dans l’établissement le 5 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée se souvient avoir entendu des voix, c’est sa deuxième hospitalisation la première était dans l’unité Picasso. Il indique se sentir triste mais il dort mieux cependant il se sent à l’étroit, il promet de suivre scrupuleusement son traitement , il demande à sortir pour chercher un emploi dans les espaces verts. Il indique avoir des tics du comportement mais assure que dans sa tête tout va bien, il indique que si il doit rester à l’hopital il aimerait aller dans l’unité Picasso.
L’avocat de Monsieur [Y] [I] n’a pas formulé d’observations quant à la régularité formelle de l’hospitalisation.
Sur le fond elle indqiue que son client est stable et qu’il souhaite rentrer chez lui pour pouvoir travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [I] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [Y] [I] a été admis en provenance des urgences pour décompensation psychomotrice sous injonction hallucinatoire acoustico-verbale. Il est un patient non connu par la psychiatrie et suivi en ambulatoire par un psychiatre libéral.
L’avis motivé du Dr [R] [K] daté du 12 septembre 2025 évoque un contact bizarre qui s’améliore progressivement. Si le discours est bien construit dans le cours de la pensée, il est altéré dans le contenu. Il est relevé une émergence discrète du délire avec un raptus anxieux, un léger apragmatisme persistant., des bizarreries dans le contact oculaire et gestuel. Il est partiellement anosognosique, et reste imprévisible dans le comportement à cause de la prise de conscience de son atteinte psychique.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [Y] [I] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Y] [I] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Terme ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Compte ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sintés ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Lésion
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Écrit ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Provision ·
- Adresses
- Sûreté judiciaire ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débours ·
- Quittance ·
- Caution solidaire ·
- Émoluments ·
- Titre
- Risque ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Champ électromagnétique ·
- Expertise ·
- Trouble visuel ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.