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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00154
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUY
N° MINUTE 25/00395
AFFAIRE :
[10]
C/
[Y] [E] née [F] [B]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [10]
CC [Y] [E] née [F] [B]
[5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [E] née [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 6 mars 2024, Mme [Y] [E] née [F] [B] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par l'[9] (l’Urssaf), signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, portant sur un montant global de 630 euros au titre d’une régularisation de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations de retard dues pour l’année 2021.
Au soutien de son opposition, la cotisante demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier et d’annuler la contrainte litigieuse, affirmant qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité a été ouverte le 9 décembre 2020 et que la liquidation pour insuffisance d’actifs a été prononcée par jugement du 23 juin 2021.
La cotisante précise travailler en tant que salariée depuis janvier 2021 et ne pas comprendre pourquoi elle devrait être assujettie deux fois à l’Urssaf.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la cotisante le 6 mars 2024 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 29 janvier 2024 ;
— condamner la cotisante au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 41,64 euros.
L’Urssaf soutient que l’opposition formée par la cotisante est irrecevable pour cause de tardiveté.
L’Urssaf précise avoir procédé à une régularisation du compte de la cotisante, entraînant notamment l’annulation des sommes réclamées au titre de la régularisation annuelle 2021 ; qu’ainsi la cotisante ne reste plus redevable que des frais liés à la contrainte qui, au moment de la signification de cette dernière, étaient justifiés.
Mme [Y] [E] née [F] [B] indique oralement reconnaître l’irrecevabilité de son opposition pour cause de forclusion et s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le fond.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [Y] [E] née [Z] [W] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, de sorte que le délai pour former opposition courrait jusqu’au 13 février 2024. L’opposition formée par courrier recommandé envoyé le 6 mars 2024 l’a donc été au-delà de ce délai de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Mme [Y] [E] née [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [Y] [E] née [L], à hauteur d’une somme de 41,64 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte irrecevable ;
CONSTATE que la contrainte en date du 7 décembre 2023 est devenue définitive et exécutoire;
CONDAMNE Mme [Y] [E] née [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] née [Z] [W] à payer à l'[9] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 41,64 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 6] [Localité 7]
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