Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 23 juil. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00643
N° RG 25/01542 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5BY
Société HABITAT 77
C/
Mme [I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [I] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 octobre 2020, prenant effet le 13 août 2017, l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 (l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 ) a donné à bail à Madame [I] [J] un logement conventionné situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 271,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 a fait signifier à Madame [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.092,88 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre réceptionnée le 06 décembre 2024, l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 a saisi la Caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 a fait assigner Madame [I] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [I] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.769,19 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 05 mars 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.565,58 euros arrêtée au 12 mai 2025, loyer du mois d’avril 2025 inclus.
L’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 26 novembre 2024. A titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il souligne que Madame [I] [J] a repris le paiement du loyer courant, et ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [J] ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. Elle précise percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.600 euros, et avoir un enfant à charge. Elle confirme avoir repris le paiement du loyer, et demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois en plus des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [I] [J] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 05 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société HABITAT 77 le 06 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 07 octobre 2020, du commandement de payer délivré le 26 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2025 que l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [J] à payer à l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 la somme de 2.565,58 euros, au titre des sommes dues au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 07 octobre 2020, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 07 octobre 2020 à compter du 28 janvier 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [I] [J], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [I] [J] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [I] [J] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [I] [J] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 janvier 2025, Madame [I] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [J] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [I] [J] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de Seine et Marne HABITAT 77 les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 07 octobre 2020 entre l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 d’une part, et Madame [I] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 la somme de 2.565,58 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Madame [I] [J] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [I] [J] à s’acquitter de la dette en 2 mensualités de 1.000 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 28 janvier 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de Seine et Marne HABITAT 77de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assistance ·
- Destination ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Véhicule ·
- Jugement de divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prêt ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Bateau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Innovation ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Malfaçon
- Augmentation de capital ·
- Associé ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Consorts ·
- Abus de majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Public
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Provision ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.