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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 févr. 2024, n° 23/07972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 23/07972 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUIS
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002879 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée signé par Madame [T] [C] et Monsieur [F] [E] le 24 octobre 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (13),
et de
Madame [T], [R] [C], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (67)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] (57), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er août 2017 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale d'[S] au domicile de Monsieur [F] [E] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Madame [T] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir les semaines paires, avec cette précision que durant les vacances de Noël se rajouteront à la fin de semaine d’accueil, trois jours consécutifs, positionnés sauf meilleur accord juste avant le week-end concernépendant les vacances d’été : durant deux à trois semaines, positionnés au mois de juillet les années impaires, et au mois d’août les années paires
Dit que le droit d’accueil et d’hébergement d'[S] sera soumis à la stricte condition que l’état de santé de Madame [T] [C] le permette et que tout empêchement notamment constaté par un médecin ou par une hospitalisation de la mère, permettra à Monsieur [F] [E] de maintenir l’enfant à son domicile ;
Déboute Madame [T] [C] et Monsieur [F] [E] de leur demande de voir constater l’état d’impécuniosité de Madame [T] [C] ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Constate que les enfants sont rattachés à la sécurité sociale et la mutuelle de Monsieur [F] [E] ;
Constate que Madame [T] [C] et Monsieur [F] [E] sont d’accord pour que les prestations familiales soient versées à Monsieur [F] [E] ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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