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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mai 2025, n° 22/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWOV
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT avocat au barreau de Paris Toque K101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loren FABRE de la SELAS FTPA avocat au barreau de PARIS toque P10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/02440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWOV
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [D] [C] [I] [S] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol TK 1822 [Localité 5]-Kartoum ([Localité 6]), à la date du 13 juillet 2020 avec une correspondance à Istanbul. Ce vol a été retardé de 3h29 à destination finale.
Par requête enregistrée le 23 mars 2022, monsieur [D] [C] [I] [S] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnisation forfaitaire de 600 € sur le fondement de l’ article 7du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 150 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, la requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes, celle concernant les frais irrépétibles étant portée à 500 €. Il est conclu au rejet des moyens de TURKISH AIRLINES qui ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou que des mesures raisonnables auraient été prises pour éviter le retard.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes, renonçant à son moyen d’irrecevabilité. Elle fait au contraire valoir une circonstance exceptionnelle du fait de conditions climatiques qui seraient exonératoires de sa responsabilité. Aucune autre mesure raisonnable pour éviter le retard n’aurait pu être prise. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [B] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [B], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 4], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 La TURKISH AIRLINES argue, à titre principal, de la fermeture de l’aéroport de [3] ce que confirmerait le rapport de la Compagnie concernant le vol du 13 juillet 2020 commentant un retard de 3H43 sous le code 88D.
2-2 Toutefois, ce document interne qui est contesté n’apparaît pas corroboré par l’extrait du rapport FlighStats sur l’historique des vols à l’arrivée de Kartoum le 13 juillet 2020. Celui-ci mentionne bien des vols à cette date sur cet aéroport.
Ainsi à défaut d’éléments probatoires contraires suffisants, la TURKISH AIRLINES n’établit dès lors pas que le retard de plus de 3 heures résulte d’une restriction imposée à la Compagnie émanant d’une autorité tierce, en raison de la fermeture de l’aéroport de [3] le 13 juillet 2013, du fait de la pandémie de Covid.
L’existence d’une circonstance extraordinaire au sens des dispositions susvisées n’étant pas démontrée au dossier, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de 600 € sur le fondement de l’ article 7du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la résistance abusive
Au regard de la nature des arguments opposant les parties, les conditions de la demande indemnitaire, sur ce fondement, n’apparaissent pas réunies. Ce chef de demande ne sera par conséquent pas accueilli.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la TURKISH AIRLINES .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la TURKISH AIRLINES à verser à monsieur [D] [C] [I] [S] la somme indemnitaire forfaitaire de 600 €,
La condamne aux dépens de l’instance à sa charge et à lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 mai 2025
le greffier le Président
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