Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille-Douai, Compagnie d'assurance SHAM REYLENS MUTUAL INSURANCE - SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CLINIQUE DU CAMBRESIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTGA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [N]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLINIQUE DU CAMBRESIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SHAM REYLENS MUTUAL INSURANCE – SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6TC
DEMANDEUR :
M. [E] [N]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [U]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE
DAC (BHEI DAC)
[Adresse 1]
[Localité 18] – Irlande
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 décembre 2019, M. [E] [N] a été opéré par le Dr [S] [U] au sein de la clinique du Cambrésis concernant des varices des membres inférieurs, l’intervention est intervenue sous anesthésie réalisée par le Dr [K] [G].
Le 17 décembre 2019, M. [N] a déclaré avoir présenté une suspicion de lymphangite avec un traitement antibiotique puis avoir été hospitalisé du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 au Centre hospitalier de [Localité 17] pour la prise en charge d’un érysipèle du membre inférieur droit et du 6 janvier 2020 au 14 janvier 2020 pour un abcès sur le trajet de la veine grande saphène de la cuisse droite avec infection au staphylocoque aureus sensible à la méticilline.
Par actes délivrés les 30 juin 2025 et 11 juillet 2025, M. [N] a fait assigner la clinique du Cambrésis, la société Relyens Mutual Insurance, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de lui verser une provision de 3 000 euros.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1095 a été appelée à l’audience le 26 août 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Par actes délivrés le 6 octobre 2025, M. [N] a fait assigner M. [S] [U] et M. [K] [G] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de joindre les instances et de déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1568 a été retenue à l’audience le 18 novembre 2025.
A cette date, M. [N], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses actes introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la clinique du Cambrésis et la société Relyens Mutual Insurance, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause du chirurgien opérateur et du médecin anesthésiste, hors la présence desquels la mesure d’instruction ne présente aucun caractère d’utilité.
— désigner expert avec la mission telle que suggérée dans leurs écritures,
— rejeter la demande provisionnelle.
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [U], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un expert chirurgien thoracique et cardio-vasculaire ;
— confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des conclusions ;
— mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise ;
— réserver les dépens.
Représentés par leur avocat, M. [G] et la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 notamment de :
— prononcer la jonction de la présente affaire avec l’instance enregistrée sous le n°RG 25/1095,
— donner acte de l’intervention volontaire de la compagnie BHEI DAC,
— donner acte à M. [G] et à la compagnie BHEI DAC de leurs protestations et réserves,
— designer pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, notamment en infectiologie,
— donner aux experts la mission suggérée dans leurs conclusions ;
— dire que M. [N] devra faire l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée, demande notamment de :
— la déclarer la CPAM du Hainaut recevable en son intervention,
— accueillir la demande d’expertise présentée par M. [N],
— dire qu’elle interviendra aux frais avancés de M. [N],
— étendre la mission de l’expert au lien médical existant entre la prise en charge de M. [N] par les établissements de soins et ses débours ainsi qu’au lien médical existant entre l’infection contractée par M. [N] et ses débours.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1095 et 25/1568 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les interventions volontaires
sur la demande d’intervention volontaire de la Compagnie BHEI DAC
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie BHEI DAC, en qualité d’assureur du Dr [G], qui a intérêt à participer à la présente procédure.
sur la demande d’intervention volontaire de la CPAM du Hainaut
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Hainaut, qui a intérêt à participer à la présente procédure puisque qu’elle a versé des prestations à M. [N].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur, notamment les compte-rendus opératoires, correspondances médicales, copie du dossier médical, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués de sorte que M. [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le demandeur soutient que les préjudices qu’il a subis sont la conséquence directe de l’infection nosocomiale survenue en postopératoire imputable à la clinique du Cambrésis et qu’ils justifient le versement d’une provision pour couvrir les honoraires du médecin expert désigné par la juridiction.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, si l’expert privé a pu rendre un avis sur la responsabilité des professionnels intervenus dans la prise en charge médicale de M. [N] et sur les préjudices en résultant, le demandeur sollicite une expertise judiciaire contradictoire portant notamment sur la question de la responsabilité des préjudices.
Cette expertise judiciaire laissera la possibilité aux défendeurs de faire valoir leurs observations de façon contradictoire sans que puisse, à ce stade, être considérée comme non sérieusement contestable leur obligation invoquée par M. [N].
Dès lors, l’obligation des défendeurs aux créances et leur quantum sont sérieusement contestables à ce stade de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Monsieur [N] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonné la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1568 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1095, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Compagnie BHEI DAC;
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [P] [I]
Hôpital privé d'[Localité 16],
[Adresse 2],
[Localité 15]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [E] [N], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de M. [E] [N] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [E] [N] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a té porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux donnes acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
12° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [E] [N] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
13°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [E] [N] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [E] [N] ;
15°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
16° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
17° – Donner un avis sur le lien médical existant entre les débours versés par la CPAM du Hainaut et la prise en charge médicale de M. [E] [N] ;
18° – Donner un avis sur le lien médical existant entre les débours versés par la CPAM du Hainaut et l’infection contractée par M. [E] [N] ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties). L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [E] [N] ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Innovation ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Malfaçon
- Augmentation de capital ·
- Associé ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Consorts ·
- Abus de majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Location ·
- Loyer ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Locataire
- Profession commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Adoption ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assistance ·
- Destination ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Véhicule ·
- Jugement de divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prêt ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Bateau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.