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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 déc. 2025, n° 25/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06017 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/06017
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Apolline SCHMITT
— M. [P] [V]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association ARSEA – GALA, Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Apolline SCHMITT, substituée par Me Mathilde DAUMAS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire du 2 février 2023 avec effet au 7 février 2023 dans le cadre du service logement d’insertion l’association ARSEA – GALA a consenti à M. [H] [P] [V] l’occupation pour une durée de six mois renouvelable par avenant d’un logement F1 n° 0020 4ème étage, situé [Adresse 2] moyennant une indemnité d’occupation acompte sur charges compris de 422,80 €.
Après de rapides et répétés incidents de paiement et de suivi social, M. [H] [P] [V] était rappelé à ses engagements et s’est vu notifier la résiliation par lettre simple.
Un commandement de payer sous un délai de huit jours visant et reproduisant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4 292,74 € a été délivré à M. [H] [P] [V] le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, l’association ARSEA – GALA a fait assigner M. [H] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 17 octobre 2025 pour obtenir la résiliation de la convention, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À cette audience, le président a constaté la carence de l’association et et de l’occupant à l’établissement du diagnostic social et financier.
L’association ARSEA – GALA, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans la convention d’occupation précaire ;
En conséquence :
— constater, au besoin, prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire conclu entre les parties ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire à la date du jugement à intervenir ;
En conséquence et en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [P] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment en raison de l’urgence, des multiples tentatives de conciliation et du besoin d’hébergement dont d’autres personnes ont fait la demande auprès de la requérante ;
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire pour non-paiement d’un arriéré de loyers et d’avances sur charges ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 511,15 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 4 292,74 € à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel de la participation financière actuelle, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation de la convention d’occupation précaire à compter de la date du 5 juillet 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clés :
— dire que l’indemnité d’occupation, équivalente au loyer, sera révisable suivant l’indice de référence des loyers et portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance dont les coûts du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire la décision à intervenir.
Elle précise l’absence de paiements.
M. [H] [P] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE
Aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La convention d’occupation conclu le 22 juin 2021 contient une clause résolutoire « Article 7 : Clauses résolutoires laquelle dispose, « La résolution de plein droit de la convention d’occupation précaire avec effet immédiat sans préavis du ou des occupants et de toute personne de son chef peut être signifiée par lettre recommandée dans les conditions suivantes :
a) à défaut du règlement intégral de l’indemnité d’occupation mensuelle aux termes convenus
…
c) pour non paiement des frais annexes, assurance, factures locatives… »
En l’espèce, la convention comporte une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut du règlement intégral de l’indemnité d’occupation mensuelle aux termes convenus.
Les lettres recommandées étant inopérantes, un commandement de payer pour le montant en principal de 4 292,74 € visant et reproduisant cette clause a été signifié le 27 mai 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de huit jours, aucun paiement n’est intervenu dans le temps du commandement de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation à titre précaire étaient réunies à la date du 4 juin 2025 à 24 heures.
Il n’y a en conséquence pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires en résiliation judiciaire.
2. SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DU DÉLAI D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’expulsion, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, les moyens exposés par l’association, absence de paiement des loyers, doute sérieux sur la capacité de l’occupant à s’acquitter de l’indemnité d’occupation, absence de nouvelle donnée à l’association ou encore urgence à pouvoir faire bénéficier de ce logement aux autres personnes en situation vulnérable qui en ont besoin, ne relèvent pas des prévisions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’expulsion permettant la réduction ou la suppression de ce délai de deux mois.
L’association ARSEA – GALA sera donc déboutée de cette prétention.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [H] [P] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
3. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
M. [H] [P] [V], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 juillet 2025 conformément à la demande de l’association à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi. En l’absence de clause de révision, la partie de ladite indemnité qualifiée de loyer sera révisable annuellement au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’indice de révision des loyers.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision.
4. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1353 du code civil, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’association ARSEA – GALA produit un décompte arrêté à la date du 13 juin 2025, quittancement du mois de juin 2025 inclus, établissant que M. [H] [P] [V] reste lui devoir à cette date la somme de 4 511,15 €.
M. [H] [P] [V], non comparant, ne conteste, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette.
La créance est fondée, la condamnation sera prononcée en deniers et quittance, la résiliation de plein droit de la convention étant intervenue au 4 mai 2025, date à laquelle M. [K] [P] [V] devait 5 458,04 € et les indemnités d’occupation n’étant demandées qu’à compter du 5 juillet 2025.
Il sera par conséquent condamné en deniers et quittance au paiement de la somme de 4 511,15 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [P] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens, le coût du commandement de payer, non requis relevant des frais irrépétibles.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [H] [P] [V] sera condamné à lui verser une somme de 450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation précaire du 2 février 2023 avec effet au 7 février 2023 entre l’association ARSEA – GALA et M. [H] [P] [V] portant sur l’occupation d’un logement F1 n° 0020 4ème étage, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [P] [V] de libérer l’appartement et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association ARSEA – GALA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire l’objet d’une expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [P] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si la convention s’était poursuivie, la partie de ladite indemnité qualifiée de loyer sera révisable annuellement au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’indice de révision des loyers. Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [P] [V] à payer en deniers et quittances à l’association ARSEA – GALA la somme de 4 511,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [P] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [P] [V] à payer à l’association ARSEA – GALA la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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