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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 25 nov. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL LE VIDANGEUR DE NEGREPELISSE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
3791 C route de saint-Nauphary
MONTAUBAN/ FRANCE
représenté par Maître Rudy PRADAL de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
NANTERRE / FRANCE
et S.A.R.L. SARL LE VIDANGEUR DE NEGREPELISSE
87 Allée des platanes
NEGREPELISSE / FRANCE
représentées par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00217 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDME, a été plaidée à l’audience du 24 Juin 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant facture n°031713 du 24 mai 2023, la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse est intervenue chez M.[O] [U] pour vidange et nettoyage HP d’une micro-station d’épuration.
Il est précisé sur la facture, par ajout manuscrit:
“remontée de la fosse pendant la vidange
8 EH Biorock”
Suivant procès-verbal de constat du 31 mai 2023, la micro-station apparaît sortie de sa cavité, couchée sur le côté et les branchements ne sont plus reliés à l’habitation.
Par courriers recommandés du 14 février 2024 distribués les 19 et 20 février, le conseil de M.[U] a mis la Sarl le vidangeur de Nèprelisse et son assureur la société Axa France Iard en demeure de prendre à sa charge les travaux de reprise à réaliser sur l’assainissement.
La compagnie Axa France Iard a dénié la responsabilité de son assuré.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 mars 2024, M.[O] [U] a fait assigner la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation.
L’instruction du dossier a été clôturée le 26 septembre 2024 et l’affaire, fixée à l’audience du 24 juin 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, M.[O] [U] sollicite, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et 1352-6 du même code, de:
— condamner solidairement la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et son assureur à lui verser la somme de 13 200 euros TTC au titre des travaux de reprise à réaliser
— condamner solidairement la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et son assureur à lui verser la somme de 7000 euros TTC à parfaire au titre de la perte de loyers
— condamner solidairement la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et son assureur à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
— condamner solidairement la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et son assureur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M.[U] soutient une inexécution contractuelle de la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse lorsqu’elle a procédé à la vidange de la microstation, comme cela résulte de la mention apposée sur le “compte rendu d’intervention”, en ce qu’elle n’a pas procédé préalablement au vidage du puits de décompression comme le relève l’expert [Z], puis en ne laissant pas un fond dans la cuve afin de faciliter le redémarrage biologique instantané.
Outre le coût des travaux de reprise, M.[U] fait état d’un préjudice financier comme ne pouvant plus louer la maison d’habitation depuis le mois de juillet 2023, soit une perte mensuelle de 700 euros.
Il évoque encore l’état d’anxiété important subi du fait de cette situation, qui dure depuis mai 2023, ayant dû procéder au relogement de ses locataires en urgence.
En réponse, la Sarl le vidangeur de Nègreplisse et la Sa Axa France Iard concluent le 5 septembre 2024:
— au débouté de l’intégralité des prétentions de M.[U]
— à la condamnation de M.[U] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des concluantes
— à la condamnation de M.[U] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile
— à ce que soit écartée l’exécution provisoire
Les défenderesses font remarquer que l’argumentation de M.[U] est exclusivement fondée sur un rapport privé dans les conclusions ne sont même pas versées aux débats, et qui ne peut valoir preuve dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément.
Elles ajoutent que l’incident subi par la cuve ne peut pas résulter de l’opération de vidange, mais de l’absence de respect des dispositions constructives prévues pour les stations de marque Biorock.
Elles soulignent encore à titre surabondant que le chiffrage de la solution de remplacement n’est pas davantage validé par un expert indépendant, que le préjudice économique est douteux alors que l’immeuble est toujours occupé, et qu’enfin la demande au titre du préjudice moral n’est étayée par aucun justificatif et présente un principe forfaitaire contraire au principe de réparation intégrale.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la Sarl les vidangeurs de Nègrepelisse:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à M.[U], demandeur qui invoque la faute de son cocontractant, de rapporter la preuve de celle-ci, du préjudice et du lien de causalité.
Il n’est pas contesté qu’à la suite des opérations de vidange, la microstation est remontée, comme cela est indiqué non pas sur le compte-rendu d’intervention mais sur la facture, laquelle ne précise cependant pas que la cuve serait sortie de sa cavité, entraînant une rupture des branchements, ce qui ne sera constaté que quelques jours plus tard.
M.[U] évoque une faute du vidangeur qui n’aurait pas procédé à la décompression préalable du puits ni laissé un fond de cuve. Il se fonde ce faisant sur les indications données par M.[F] [Z], du cabinet Global Expertises, dans un courriel du 4 janvier 2024.
Le tribunal ne dispose ni d’indications quant au cadre dans lequel M.[Z] intervient, ni d’un rapport écrit établi après déplacement sur les lieux.
En tout état de cause, à supposer que cet avis puisse considéré comme un avis technique, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même elle aurait été réalisée en présence de celles-ci ( Civ.1ère, 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
A fortiori, le seul écrit dactylographié attribué à M.[Z], dont les conditions d’établissement sont ignorées, ne saurait donc constituer une preuve utile et suffisante d’une faute du vidangeur dans la mise en oeuvre de l’opération de vidange.
La Sarl le vidangeur et Axa France Iard produisent par ailleurs un guide d’utilisation de la microstation “Ecorock – solution – capacité jusqu’à 20 E.H.- 21 octobre 2021" , dont il n’est pas contesté qu’il s’applique à l’installation de M.[U], et dont il résulte que l’installation doit prendre des précautions pour éviter la remontée du réservoir de collecte lorsque le sol peut être gorgé d’eau ( lestage, ancrage…).
En l’espèce, force est de constater que la microstation est remontée lors de la vidange, et que quelques jours plus tard, elle se trouve hors de sa cavité, posée sur le côté, avec les branchements défaits, de sorte qu’il paraît improbable qu’elle ait été initialement mise en place avec un système permettant de l’ancrer au sol et de la stabiliser, sauf à considérer que M.[U] a procédé ou fait procéder à son extraction après le départ du vidangeur, ce qui exclurait de plus fort une caractérisation de la faute de ce professionnel.
Il paraît tout autant improbable que la station se soit trouvée dans cette position à l’issue de l’intervention de la Sarl le vidangeur, faute de quoi les opérations auraient été compromises.
Il résulte de ce qui précède que M.[U] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse lors des opérations de vidange du 24 mai 2023.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[O] [U] sera tenu aux dépens de l’instance, et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’association Cabinet Decharme.
M.[U] sera en outre tenu de verser aux défenderesses ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’appparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M.[O] [U] de ses demandes à l’encontre de la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et de la Sa Axa France Iard ;
Condamne M.[O] [U] aux dépens de l’instance, et accorde le droit de recouvrement direct à l’association Cabinet Decharme pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [U] à verser à la Sarl le vidangeur de Nègrepelisse et la Sa Axa France Iard ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[O] [U] de sa demande sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La présidente,
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