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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er juil. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00609 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7V3
Minute : 25/00609
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
Non comparant, représenté par Maître Emilie MOREAU, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [I], Soeur, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 28 février 2025, concernant :
M. [E] [I]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 juin 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 01 juillet 2025.
M. [E] [I] n’a pas comparu.
Maître Emilie MOREAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
En l’espèce, M. [E] [I] né le 19 novembre 1977 bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 7 janvier 2022 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice est confié à Mme [Z] [I].
M. [E] [I] a été admis le 28 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté provisoire du Maire d'[Localité 1] en date du 28 février 2025, confirmé par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] du 1er mars 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le Juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [I].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier (certificat médical du Docteur [L] [C] du 27 mars 2025).
Par Arrêté du 22 avril 2025, le Préfet de MAINE ET [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [L] [C] en date du 18 avril 2025.
M. [E] [I] a été informé de cette décision le 23 avril 2025.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis la mise en place du programme de soins, et les décisions de maintien de la mesure de soins psychiatriques, sont joints au dossier.
Le Docteur [X] [S] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [E] [I] par avis médical du 20 juin 2025 à 11h10, en faisant valoir que la symptomatologie dissociative et délirante à teneur persécutive de M. [E] [I] s’est progressivement réinstallée depuis sa sortie d’hospitalisation en programme de soins, sans rupture de traitement; que plusieurs alertes émanant de la famille et plus récemment du bailleur social ont été transmises; que le patient a tenu des propos sexualisés au CMP lors de sa dernière venue; que le jour de l’examen sa présentation est assez négligée; qu’il présente une logorrhée rendant le dialogue difficile, ainsi que des propos assez désorganisés, relatant son ressenti d’hostilité des habitants de son quartier, avec une note projective sur leur responsabilité dans sa trajectoire de vue.
Par Arrêté du Préfet du Maine-et-[Localité 3] en date du 20 juin 2025, M. [E] [I] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Le personnel médical a attesté le 23 juin 2025 de ce que M. [E] [I] n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision.
Suivant certificat du 23 juin 2025 à 18h53, le docteur [J] [Y] a indiqué que M. [E] [I] a réintégré l’hospitalisation complète le 23 juin 2025 à 18h00 et l’avoir informé oralement du projet de décision le concernant, ainsi que de la possibilité qui lui est offert de présenter des observations orales ou écrites.
L’avis motivé en date du 27 juin 2025, dressé par le Docteur [R] [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [I] est calme mais présente un contact familier, une tachypsychie, une logorrhée; qu’il verbalise un vécu délirant de thématiques multiples avec adhésion forte; qu’il n’est en revanche pas anosognosique et reconnaît son diagnostic psychiatrique; que pour autant l’adhésion aux soins hospitaliers est fragile; qu’un programme de soins sera envisagé à nouveau à sa sortie; que son traitement est en cours d’adaptation et justifie une surveillance en milieu spécialisé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 20 juin 2025 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 juillet 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emilie MOREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 01/07/2025
le greffier
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