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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[S] [C], [H] [A], [25] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [D] [C]
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par [P] MASSE, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 16]
élisant domicile au Cabinet de Maître [L] GOHIER [Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentant : Maître Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR
L'[25], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Maître Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
L'[21] [Localité 23] [17] ([20])
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
avec pour mission de :
— Procéder à un prélèvement biologique sur :
Monsieur [S], [Y], [N] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 24] (Maine-et-[Localité 22]) ;
l’enfant [D], [F], [J] [C] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 24] (Maine-et-[Localité 22]),
et au besoin, Madame [B], [P], [U] [W] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (Maine-et-[Localité 22]) ;
— Etablir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de Monsieur [S] [C] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé.
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service de contrôle des expertises;
FIXE à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (792 €) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [B] [W] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans autre avis du Greffe, à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe du tribunal après consignation de la provision;
DIT que pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes au fond des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 18 Décembre 2025 pour conclusions au fond de Madame [B] [W], après le dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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