Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, ] - [ P ] [ T ] SA c/ Société, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [W]
C/
Société [Z] – [P] [T] SA, [Y], S.A.S. ENTORIA
Répertoire Général
N° RG 24/02773 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICG3
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Delahousse
à : Me Catillion
à : Me De La Royère
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [S]
né le 21 Juillet 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [W] épouse [S]
née le 04 Juillet 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [A] [Y] Exerçant sous le nom commercial “PASSION CARRELAGE 80"
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ENTORIA (RCS DE NANTERRE 804 125 319)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître LESTOILLE CHAMBAERT de la SCP LESTOILLE CHAMBAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
[Z] – [P] [T] SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître LESTOILLE CHAMBAERT de la SCP LESTOILLE CHAMBAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [S] et Mme [C] [W] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 10] (Somme).
Suivant devis du 2 septembre 2019 accepté le 20 décembre suivant, Ils ont confié à M. [A] [Y], exerçant sous le nom commercial Passion Carrelages, la réalisation d’un ragréage, la pose d’un imperméabilisant Rasolastik avec trame d’étanchéité et la pose d’un carrelage en partie terrasse, ainsi que la pose d’un imperméabilisant identique et d’un carrelage en partie trottoir, moyennant le prix de 3.709 euros HT facturé le 15 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021, M. [S] a demandé à M. [Y] de reprendre les malfaçons affectant les travaux (présence de plusieurs flaques ; joint absent ou non fini ; absence de pente et stagnation d’eau engendrant une infiltration en sous-sol de l’immeuble), dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 27 mai 2021, M. [Y] a déclaré le sinistre auprès de M. [H] [M], courtier d’assurances, lequel l’a transmis à la société Entoria, intermédiaire d’assurance pour le compte de la société [Z] – [P] [T] SA, assureur suivant police CRCD01-018463.
Une tentative de conciliation initiée par M. [S] et Mme [W] n’a pas abouti, cet échec ayant été constaté par procès-verbal du 9 avril 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 20 mai 2022, M. [S] et Mme [W] ont fait constater les désordres.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise, commis pour y procéder M. [E] [J] et laissé la charge des dépens à M. [S] et Mme [W].
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, M. [S] et Mme [W] ont fait assigner M. [Y] et la société Entoria devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité ou en garantie et en indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [S] et Mme [W] demandent au tribunal de :
leur donner acte de leur désistement de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Entoria ; condamner in solidum M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA à leur payer la somme de 33.541 euros, en ce compris la TVA au taux de 20, 6 % ; dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui en vigueur lors de la rédaction du rapport d’expertise judiciaire ; condamner in solidum M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; condamner in solidum M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire ; condamner in solidum M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA à leur payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [Y] demande au tribunal de :
condamner la société [Z] – [P] [T] SA à le garantir de toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux réalisés au domicile de M. [S] et Mme [W] ; débouter M. [S] et Mme [W] du surplus de leurs demandes ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, les sociétés Entoria et [Z] – [P] [T] SA demandent au tribunal de :
avant toute défense au fond, mettre hors de cause la société Entoria ; recevoir l’intervention volontaire de la société [Z] – [P] [T] SA ; à titre principal, débouter M. [S] et Mme [W] de leurs demandes ; subsidiairement, débouter M. [S] et Mme [W] de leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, réduire et limiter le montant du préjudice matériel aux seules réparations de la terrasse, soit la somme de 25.491, 16 euros ; débouter M. [S] et Mme [W] de leurs demandes au titre de la gêne subie du fait des infiltrations et du préjudice de jouissance ;en tout état de cause, les réduire à de plus justes proportion ;réduire le montant des réclamations au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; reconventionnellement, condamner solidairement M. [S] et Mme [W] aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de l’expertise judiciaire ; condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 397 de ce code dispose que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
L’article 398 de ce code précise que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, M. [S] et Mme [W] se désistent de leur demande à l’égard de la société Entoria en vue de mettre fin à l’instance aux motifs que celle-ci est l’intermédiaire d’assurances de la société [Z] – [P] [T] SA, assureur de M. [Y]. La société Entoria accepte implicitement ce désistement, puisqu’elle sollicite sa mise hors de cause pour ces mêmes motifs.
En conséquence, le désistement d’instance de M. [S] et Mme [W] à l’égard de la société Entoria sera déclaré parfait.
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile énonce que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 de ce code dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Les articles 328 et 329 de ce code prévoient que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire » et que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme (et) n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations d’assurance et des conditions particulières de la police, que la société [Z] – [P] [T] SA est l’assureur de M. [Y].
Au vu de ce qui précède, il existe un lien suffisant entre l’intervention de cet assureur et les prétentions des parties qui ont sollicité par erreur la garantie de l’intermédiaire d’assurances en lieu et place de la société [Z] – [P] [T] SA.
Aussi, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la terrasse
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Les dispositions de l’article 1792-6 n’étant pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du code civil, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Cette jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance ne cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge (Cass., 3ème Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié).
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble et la présence de flaches
Nature et origine des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté des traces d’infiltration d’eau, de moisissures et de salpêtre au droit des plafond et murs du sous-sol de l’immeuble appartenant à M. [S] et Mme [W]. Certaines infiltrations se produisent à proximité du tableau électrique et d’un relais électrique. Il a également relevé la détérioration du joint souple notamment en pied de façade le long de la terrasse, la présence de flaches d’eau d’environ 1 ou 2 m² sur la terrasse côté jardin dont les pentes sont comprises entre 0, 1 % et 1,3 %, et sur la terrasse côté rue dont les pentes n’excède pas 1 %. Au vu de ce qui précède, il a estimé nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour pallier les risques de chute et les risques électriques.
Selon l’expert, ces pentes ne sont pas conformes au document technique unifié (DTU) n° 52.2, qui recommande un minimum de 1, 5 % voire de 2 % pour éviter toute retenue d’eau sur un revêtement extérieur. Il a expliqué que cette non-conformité ne fait qu’accentuer le phénomène d’infiltration d’eau au sein de l’immeuble. L’expert a en effet précisé que ces infiltrations ont pour origine un défaut d’application de l’imperméabilisation ; en l’espèce, seule la partie courante de la zone à étancher a été traitée alors qu’il aurait fallu également appliquer le produit d’imperméabilisation en périphérie de cette zone. C’est donc l’absence de relevé périphériques qui a permis à l’eau de s’infiltrer dans l’immeuble. Il a également noté l’absence d’acrotère en bas de pente en contrariété avec le DTU 43.1. Compte tenu des infiltrations d’eau au sein de l’immeuble, l’expert a considéré que ces désordres affectent le clos et le couvert.
Par ailleurs, l’expert a imputé la détérioration du joint souple à un mouvement différentiel lent et continu (tassement) de l’immeuble construit sur sous-sol et la terrasse construite sur terre-plein. Selon lui, la mise en œuvre d’un joint souple et une vérification périodique seront nécessaires.
Qualification des désordres
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’un carrelage ne peut être qualifié d’élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, puisqu’il n’est pas destiné à fonctionner.
Surtout, en l’espèce, il convient de relever que M. [Y] a réalisé un ragréage, la pose d’un produit imperméabilisant avec trame d’étanchéité et la pose d’un carrelage en partie terrasse, ainsi que la pose d’un imperméabilisant et d’un carrelage en partie trottoir. Aussi, la réalisation de ces travaux, qui auraient dû prévoir des relevés d’étanchéité au droit de l’immeuble préexistant voire des acrotères, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, particulièrement en raison des travaux destinés à protéger le bâtiment des pénétrations d’eau.
Compte tenu de la survenance d’infiltrations au sein de l’immeuble préexistant, mais également des risques électriques et de chutes constatés en cours d’expertise, cet ouvrage est impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
2. Sur le joint de terrasse détérioré
Aux termes de son rapport, l’expert a relevé la légère détérioration d’un joint. Il a qualifié d’esthétique ce défaut localisé.
Quand bien même l’expert propose de ne pas le retenir, cette malfaçon esthétique relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
3. Sur la fissuration d’un carreau de la terrasse
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté la fissuration d’un carreau de la terrasse. Ce désordre localisé et esthétique a pour origine un mauvais collage lors de la pose du carrelage.
Cette malfaçon dépourvue de gravité décennale relève également de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
B. Sur la responsabilité de l’entrepreneur et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité de M. [Y]
Il ressort des pièces produites, notamment des devis et facture, que M. [S] et Mme [W] ont confié à M. [Y] la construction de la terrasse litigieuse. Or, il a été précédemment démontré que les désordres qui affectent cet ouvrage ont pour origine des défauts d’exécution et des défauts de conformité aux règles de l’art, de sorte que l’origine des dommages relève de sa sphère d’intervention.
Par conséquent, M. [Y] sera déclaré responsable des désordres affectant la terrasse, sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des infiltrations en sous-sol et des flaches d’eau, ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant du joint de terrasse détérioré et de la fissuration d’un carreau.
Sur la garantie de la société [Z] – [P] [T] SA
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article L. 241-1 alinéa 1er de ce code prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
Seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, M. [Y] a souscrit auprès de la société [Z] – [P] [T] SA une police d’assurance « Decem’ second & gros œuvre » n° CRCD01-018463, à effet au 11 mai 2015, pour l’activité « revêtement de surface en matériaux durs y compris chape et sols coulés ». Ce contrat couvre notamment la responsabilité civile décennale de l’assuré, sa responsabilité civile hors responsabilité décennale et les dommages immatériels consécutifs.
Aux termes de la nomenclature des activités du BTP établie par la Fédération française de l’assurance, à laquelle les conditions particulières font expressément référence, cette activité comprend la réalisation de revêtement de surface en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes, sols coulés à base de résine, sols coulés à base hydraulique (béton ciré). Elle comprend également les travaux accessoires ou complémentaires de : pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes ; étanchéité, sous carrelage, non immergé à l’intérieur de locaux ; étanchéité, sous carrelage, lorsqu’elle domine une partie non close du bâtiment ; protection par imperméabilisation des supports de carrelages et faïences. Ne sont en revanche pas compris les travaux d’étanchéité sous carrelage de toiture-terrasse, de piscine ou de cuvelage.
A la lecture des devis et facture émis, M. [Y] a réalisé un revêtement de surface en carrelage et une protection par imperméabilisation des supports de ce carrelage. La société [Z] – [P] [T] SA ne peut donc soutenir que l’activité déclarée par l’entrepreneur ne correspond pas à l’activité réellement exercée au regard de la nomenclature susvisée.
En outre, tant la terrasse côté rue (dite trottoir) que la terrasse côté jardin sont affectées de désordres de gravité décennale, l’expert ayant constaté une absence de pente sur ces deux surfaces générant des flaches d’eau et, partant, un risque avéré de chutes, ainsi que des infiltrations dans le sous-sol à la jonction de l’ouvrage et du bâtiment préexistant. Le volet “responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance” a donc vocation à être mobilisé. Quant à la fissuration du carreau de la terrasse, désordre simplement esthétique, il relève de la garantie “responsabilité civile hors décennale”.
Par ailleurs, l’assureur, qui soutient que le contrat d’assurance ne garantit pas le préjudice de jouissance faute de remplir les conditions de cette police aux motifs qu’un préjudice immatériel suppose un préjudice pécuniaire, ne produit pas les conditions générales. Ce faisant, il ne démontre pas que le volet « dommages immatériels consécutifs » exclut expressément un tel préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En conséquence, M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA devront être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] et Mme [W] du fait des désordres affectant la terrasse.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise ainsi que du devis de la société ETS Martin du 6 juillet 2023, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des dommages de nature décennale affectant la terrasse, s’élève à la somme de 30.491, 80 euros HT. Il est également relevé, d’une part, que les maîtres de l’ouvrage ne forment aucune demande s’agissant du joint de terrasse détérioré et, d’autre part, que la fissuration localisée du carreau de la terrasse, désordre esthétique, sera repris dans le cadre des travaux de reprise générale de cette terrasse.
Dans ces conditions, M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et Mme [W] la somme de 30.491, 80 euros HT au titre des travaux de reprise.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2023, date de dépôt du rapport, et le 24 septembre 2025, date du jugement.
A la somme précitée exprimée hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
Sur le préjudice de jouissance
M. [S] et Mme [W] justifient subir un préjudice de jouissance en raison des infiltrations dans le sous-sol de leur immeuble et des flaches entraînant des rétentions d’eau sur leur terrasse. L’expert précise encore que les travaux de reprise dureront trois semaines.
Au vu de ce qui précède, M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société [Z] – [P] [T] SA sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE parfait le désistement de M. [V] [S] et Mme [C] [W] à l’égard de la société Entoria ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces trois parties ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [Z] – [P] [T] SA ;
DECLARE M. [A] [Y] responsable des désordres affectant la terrasse, sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des infiltrations en sous-sol et des flaches d’eau ;
DECLARE M. [A] [Y] responsable des désordres affectant la terrasse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant du joint de terrasse détérioré et de la fissuration d’un carreau ;
CONDAMNE la société [Z] – [P] [T] SA à garantir M. [A] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA à payer à M. [V] [S] et Mme [C] [W] la somme de 30.491, 80 euros HT au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2023, date de dépôt du rapport, et le 24 septembre 2025, date du jugement ;
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA à payer à M. [V] [S] et Mme [C] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y] et la société [Z] – [P] [T] SA à payer à M. [V] [S] et Mme [C] [W] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société [Z] – [P] [T] SA de sa demande de condamnation de M. [V] [S] et Mme [C] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Poste
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Avis
- Maroc ·
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Rapatriement ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Délégation ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Droit privé
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Exécution ·
- Habitat ·
- Femme ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Tentative ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Public ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Drapeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Document ·
- Intervention ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt légal ·
- Taux légal ·
- Décès ·
- Date ·
- Dette
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.