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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 23/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03236 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FIX
AFFAIRE : Mme [N] [X] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ FONDS DE GARANTIE (la SELARL VIDAPARM),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale non communiqué)
Représentée par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances –dont le siège social est [Adresse 3] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 4], où est géré le dossier
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2024 rendu dans la présente instance,
Vu les conclusions de Mme [N] [X] notifiées le 27 janvier 2026,
Vu les conclusions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) notifiées le 11 mars 2026,
Vu l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formulé par Mme [N] [X] par conclusions du 27 janvier 2026, compte tenu de son acceptation par le FGAO exprimées dans ses conclusions du 11 mars 2026.
Un accord des parties en sens contraire n’étant pas évoqué, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [N] [X],
Condamne Madame [N] [X] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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