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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/09313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Janvier 2025
MINUTE : 25/66
RG : N° 24/09313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5IU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me JACQUIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
À transmettre au préfet, merci
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juillet 2024, signifié les 24 et 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [A] [D] et Madame [H] [I] épouse [D] d’une part et la société CDC Habitat Social d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [D] et Madame [H] [I] épouse [D] et tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré les 24 et 25 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 septembre 2024, Monsieur [A] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
À cette audience, Monsieur [A] [D] demande au juge de l’exécution d’autoriser sa femme et leur fille âgée de 22 ans à rester dans les lieux litigieux pendant 12 mois.
Il explique être séparé mais non divorcé et ne plus habiter dans le logement. Il indique que sa femme et sa fille, qui souffrent toutes deux de maladies psychiatriques, ne lui ont pas donné procuration et ne sont pas en état de faire de telles démarches.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de délai,
— à titre subsidiaire, la rejeter,
— à titre plus subsidiaire, assortir les délais accordés d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes,
— condamner Monsieur [A] [D] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le demandeur a quitté les lieux et n’a pas qualité à agir pour demande un délai.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [D] n’est plus occupant des lieux litigieux et qu’il forme en réalité cette demande pour sa femme et sa fille majeure, sans disposer de pouvoir.
Il n’a par conséquent pas qualité à agir et sa demande sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [A] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [H] [I] épouse [D] et de sa fille ainsi que de tout occupant de leur chef.
Fait à [Localité 6] le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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