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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 22/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07511 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOVL
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # D1477
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07511 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOVL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, madame [Z] [W] a sollicité la convocation de la Société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de
— 412 euros au titre pour le remboursement d’un vol de rapatriement, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen,261/2004
— 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen,
— 400 euros ( sic) au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile.
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 17 octobre 2024 madame [Z] [W] a indiqué que le principal avait été réglé mais que les demandes accessoires étaient maintenues.
La Société Royal Air Maroc, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [Z] [W] a réservé un billet aller- retour [Localité 3] Charles de Gaulle/Casablanca les 2 et 24 août 2020.
Elle précise à l’audience que son vol a été annulé mais qu’elle a été indemnisée par la Société Royal Air Maroc pour le vol de retour qu’elle a acquis auprès d’une autre compagnie.
En l’espèce, madame [Z] [W] ne justifie pas du préjudice complémentaire qu’elle aurait subi du fait du retard à être indemnisée, étant observé qu’elle a obtenu le remboursement à une date qui n’est pas communiquée.
Elle ne justifie pas plus du préjudice subi du fait d’une absence d’information sur les règles d’indemnisation, alors qu’elle a manifestement disposé de toutes les informations nécessaires puisqu’elle a été en mesure de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
Enfin la procédure de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile étant gratuite, elle ne saurait solliciter le paiement de quelque somme que ce soit au titre de la conciliation qu’il a entreprise.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
L’équité commande de condamner la Société Royal Air Maroc à verser à madame [Z] [W] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Royal Air Maroc à payer à madame [Z] [W] la somme de 100 ( cent) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société royal air maroc aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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