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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKI
Minute : 25/00115
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT
C/
Mme [C] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [U] [P]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 29 juillet 2019 et du 5 mai 2021, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,66 euros et d’une provision pour charges de 82 euros, et sur un garage situé [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 28,72 euros.
Mme [C] [W] a quitté les lieux le 13 juin 2023, à l’issue d’un état des lieux contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [C] [W] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 1026,04 euros au titre de loyers et charges impayés et réparations locatives.
Par requête aux fins d’injonction de payer, le bailleur a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais afin de voir condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme en principal de 975,11 euros.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le bailleur ne justifiait pas d’une tentative de règlement amiable du litige en dépit des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par assignation du 27 novembre 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de Mme [C] [W] au paiement des sommes suivantes :
— 57,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 917,50 euros au titre des réparations locatives,
— 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 7 janvier 2025, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [C] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l''irrecevabilité tirée de l’absence de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, par requête aux fins d’injonction de payer, le bailleur a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais afin de voir condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme en principal de 975,11 euros.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le bailleur ne justifiait pas d’une tentative de règlement amiable du litige en dépit des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, le bailleur ne justifie, pas plus que dans le cadre de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer, d’une telle tentative.
Il convient à ce titre de préciser que les échanges de courriers, même en recommandé, ne constituent pas, ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation, ni non plus une procédure participative au sens des dispositions susvisées.
Enfin, il n’est pas justifié par le demandeur qu’il puisse bénéficier d’une des dispenses prévues limitativement par les 1°, 2°, 3°, 4°, et 5° des dispositions susvisées.
Par conséquent, s’agissant d’une demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, il convient de déclarer irrecevable les demandes de l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT.
Il convient enfin de rappeler que la saisine du tribunal au fond demeure possible sous réserve toutefois du respect des dispositions susvisées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, partie perdante, conservera la charge des dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Consécutivement, le bailleur sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n’étant pas suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT,
DÉBOUTE l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
RAPPELLE que la saisine du tribunal demeure possible sous réserve toutefois du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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