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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 juin 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
16 Juin 2025
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
MADAME LE PRESIDENT DU [13], en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [N] [O], [14], en qualité de curateur de Madame [B] [K], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [B] [K], [P] [O]
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCFC
Assignation :16 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 05 Mai 2025
Action en contestation de paternité – hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Madagascar)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Maître Charline AMORIN, avocat au barreau d’ANGERS
(AJT du 13/09/2022)
DÉFENDEURS :
MADAME LE PRESIDENT DU [13], en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [N] [O]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 14/03/2023)
L'[21], en qualité de curateur de Madame [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 11/04/2023)
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Localité 9]
Non représenté à l’audience
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18] ([Localité 16] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 20] ([Localité 15])
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 19 Mai 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2025.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Monsieur [L], [M] [Z].
Dit que Monsieur [P], [H], [U] [O] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 20] ([Localité 15]) n’est pas le père de l’enfant [N], [V], [E], [U] [O] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Maine-et-[Localité 16]).
Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 19 novembre 2019 à la Mairie de [Localité 17] (Maine-et-[Localité 16]) par Monsieur [P], [H], [U] [O] à l’égard de l’enfant [N], [V], [E], [U] [O].
Dit que Monsieur [L], [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Madagascar) est le père de l’enfant l’enfant [N], [V], [E], [U] [O].
Dit que l’enfant [N], [V], [E], [U] [O] portera désormais le nom de [I].
Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant [N], [V], [E], [U] [O], tenu dans les registres d’état civil de la commune de [Localité 17] (Maine-et-[Localité 16]) et de l’acte de naissance n° 000934/2020 de l’enfant tenu dans les registres de l’état civil d'[Localité 11] (Maine-et-[Localité 16]).
Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale et du surplus de ses demandes.
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N], [V], [E], [U] [I], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Maine-et-[Localité 16]) sera exercée exclusivement par la mère, Madame [B] [K].
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Déboute Madame [B] [K] et le Président du Conseil départemental de Maine et [Localité 16] du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [B] [K] aux dépens, qui comprendront le coût de la mesure d’expertise génétique.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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