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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVS
N° MINUTE 26/00154
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [U]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC M. [W] [S]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U]
née le 03 Février 1981 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [S] (Représentant CFTC des salariés), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [D], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, Mme [Y] [U] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin conseil ait estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de Mme [Y] [U] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée.
Le 20 novembre 2023, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Par décision du 27 novembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 23 janvier 2024, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 4 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de rejet de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie dont est atteinte l’assurée ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 2 septembre 2025, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 5 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que le premier [1] n’a pas motivé valablement son avis rejetant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel ;
— annuler la décision de la caisse et ordonner à celle-ci de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ;
— condamner la caisse à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assurée soutient que l’avis du premier [1] saisi dans son dossier est injustifié au vu des éléments médicaux produits, lesquels établissent selon elle la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection psychique et son travail habituel. L’assurée se prévaut en outre de l’avis du [1] des Hauts-de-France lequel a retenu au contraire l’existence d’un tel lien.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 1er décembre 2025, la caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance présentée par l’assurée au regard de l’avis du second [1]. Elle s’oppose à la demande formulée par cette dernière au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu’elle était tenue par l’avis défavorable du premier [1] saisi et qu’elle ne s’est pas opposée à la saisine d’un second CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [2] s’agissant d’une maladie hors tableau, à savoir un “syndrome anxio-dépressif” avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Aux termes de son avis du 20 novembre 2023, le [2] a considéré que l’étude du poste de travail de l’intéressée sur la base des éléments soumis à son examen montrent que malgré les difficultés rencontrées par celle-ci dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi.
Dans son avis du 2 septembre 2025, le [3] s’est au contraire prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par l’assurée. Selon ce comité, “il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [O] (charge de travail avérée, manque de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie)”. Il estime que “ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée” et ce alors même qu’il n’y a pas de pièces nouvelles apportées au dossier par rapport au premier [1]. De ces éléments, le comité en déduit qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Il ressort de l’étude des éléments du dossier que Mme [Y] [U] a déclaré aux termes de son questionnaire rempli lors de l’enquête diligentée par la caisse rencontrer des difficultés dans le cadre de l’exécution de son travail de coordinatrice de soins, en lien avec une dégradation de ses conditions de travail résultant selon ses dires d’une surcharge de travail suite à des problèmes de gestion de ressources humaines. Elle précise avoir dû faire de nombreuses heures supplémentaires et revenir au travail sur ses temps de repos, ainsi qu’assurer des missions qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions, à savoir la gestion des plannings des infirmiers.
Les allégations de la salariée sont contredites par l’employeur qui, aux termes de son questionnaire, a au contraire et notamment affirmé qu’aucune modification du poste de travail de l’intéressée n’est intervenue depuis sa prise de fonction, que son poste n’a pas de cadence imposée, que l’assurée est autonome dans son travail et a toujours pu prendre l’intégralité de ses congés.
De même, la directrice de l’établissement, Mme [X] [I], auditionnée par la caisse dans le cadre de l’enquête, a également contesté les allégations de l’assurée, faisant état du manque de personnel infirmier au sein de la structure pour justifier la nécessité de certains ajustements dans l’organisation du travail et précisant que les éventuelles surcharges étaient occasionnelles, de même que l’inadéquation entre certaines tâches et les objectifs de travail était justifiée par le manque de personnel infirmier.
Or, figurent également parmi les éléments présents au dossier le témoignage de deux collègues de travail de l’assurée, Mme [K] [N] et Mme [Z] [Q], toutes deux infirmières au sein de l’établissement, qui font chacune état de l’augmentation notable de la charge de travail de Mme [Y] [U]. À cet égard, chacune affirme que l’assurée a vu sa charge de travail s’accroître du fait notamment de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et aux campagnes de vaccination en résultant, et que, bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique à compter du début d’année 2022, l’intéressée a été contrainte de travailler à temps plein en raison de la charge de travail imposée. Chacune atteste en outre du manque de soutien de la hiérarchie. Elles indiquent par ailleurs que Mme [Y] [U] est revenue à plusieurs reprises au travail sur ses temps de congés. Elles précisent en outre toutes deux que l’intéressée a été contrainte de prendre en charge la gestion des plannings alors que cette tâche relève du service ressources humaines.
Ces témoignages concordants et particulièrement circonstanciés, sont donc de nature à étayer les déclarations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail en lien notamment avec une surcharge de travail.
En l’état de ces constatations, corroborées par l’avis du [3] dont les termes sont suffisamment clairs et précis quant à la caractérisation d’une situation de souffrance au travail, il convient de retenir que Mme [Y] [U] rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa maladie “syndrome anxio-dépressif” du 26 octobre 2022 et son travail habituel de coordinatrice de soins.
En tout état de cause, la caisse, qui s’en rapporte à l’avis favorable émis par le [3], n’apporte par hypothèse aucun élément ni aucune explication à même de contester l’existence de ce lien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] [U] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “syndrome anxio-dépressif” en date du 26 octobre 2022.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] les frais irrépétibles engagés par Mme [Y] [U] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à Mme [Y] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome anxio-dépressif” dont est atteinte Mme [Y] [U] en date du 26 octobre 2022 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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