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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, La S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BENITAH + 1 CCC à Me LEDONNE + 1 CCC à Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
extension de mission
[V] [E]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAR, S.A. MAAF
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00489
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE5Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM DU VAR, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La S.A. MAAF ASSURANCE, inscrite au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025, délibéré prorogé à la date du 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [E] a été victime le 20 septembre 2022 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son deux-roues, celui-ci déclarant qu’il avait dévié sa trajectoire pour éviter un obstacle et qu’il s’était « encastré » dans un véhicule stationné sur le côté de la voie, assuré par l’assurance MAAF.
Soutenant qu’il ressortait de l’enquête que sa perte de contrôle ne s’était accompagnée d’aucune faute de conduite, Monsieur [V] [E], par actes d’huissier des 8, 13, et 15 novembre 2023, a fait assigner en référé la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, ordonner une expertise médicale au contradictoire des deux compagnies défenderesses, avec la mission qu’il précise, et condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une provision ad litem de 2.500 € à valoir sur les frais d’expertise, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 15 mai 2024.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES a demandé au juge des référés de débouter le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions, et de le condamner à payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, défenderesse, et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, intervenante volontaire, ont notamment demandé au juge des référés d’accueillir l’intervention volontaire à la procédure de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui est le co-contractant au terme d’un contrat garantie sécurité du conducteur de Monsieur [V] [E], et de prononcer à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, de faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, d’impartir à celui-ci une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et non telle que sollicitée au terme de l’acte introductif d’instance, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de sa proposition de régler les frais d’expertise, de débouter le requérant de sa demande de provision et de déclarer satisfactoire, en l’état des limites de garanties inhérentes au contrat souscrit, son offre de versement d’une provision complémentaire de 8.000 €.
Suivant ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des référés a rejeté les demandes de provisions formées par Monsieur [V] [E] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, au motif que la victime avait perdu le contrôle de son véhicule, que cette perte de contrôle, dont il n’est pas établi qu’elle soit imputable à la présence d’un obstacle, est la cause exclusive de l’accident et qu’elle constitue une faute susceptible d’exclure le droit à indemnisation de la victime. Il a en outre fait droit à la demande d’expertise médicale, confiée au docteur [K] [S]-[J], avec la mission suivante :
1) convoquer Monsieur [V] [E] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [E]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 20 septembre 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
*
Exposant que l’expert a tenu un premier accedit le 22 novembre 2024, à l’issue duquel il a conclu que l’état de la victime n’était pas encore consolidé et attiré l’attention des parties sur le fait que sa mission n’incluait pas l’évaluation du poste de préjudice lié à la tierce personne temporaire, et qu’il a également subi une infection nosocomiale susceptible de lui ouvrir la possibilité de réclamer un complément d’indemnisation auprès de tiers, Monsieur [V] [E], suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 mars 2025, a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner un complément d’expertise sur ces deux points.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [V] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile et de l’ordonnance de référés du 27 juin 2024 (N°2024/533 RG 23/01861), de :
— déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé dans ses prétentions ;
— ordonner une extension de la mission dévolue à l’expert déjà désigné dans le cadre des opérations d’expertise, à savoir le docteur [N] [J] sur les points suivants :
— ordonner à l’expert de fixer le poste de préjudice suivant :
« ( Préjudices patrimoniaux temporaires)
* assistance par tierce personne temporaire au vue des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance par une tierce personne, en précisant s’il s’agit d’une aide familiale et/ou spécialisée et en évaluant le besoin en terme de périodes et d’heures ; »
« Fixer l’ensemble des postes de préjudices inclus dans la mission (initiale et étendue) également en cas de survenance d’un accident médical non fautif et/ou d’une infection nosocomiale »
— réserver les frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES rappelle que le droit à indemnisation demandeur n’est pas démontré au regard de la faute qu’il a commise, que AXA ne conteste pas sa garantie au titre de la sécurité du conducteur, dans les limites contractuelles, et elle demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, défenderesse, et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— accueillir l’intervention volontaire d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire au poste de l’assistance tierce personne temporaire à laquelle elle ne s’oppose bien évidemment pas,
— débouter Monsieur [E] de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’ensemble des postes de préjudice inclus dans la mission initiale et étendue et également en cas de survenance d’un accident médical non fautif et/ou d’une affection nosocomiale, cette demande n’étant justifiée par aucune pièce,
— laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et l’intervention volontaire de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE recevable en son intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elle expose et justifie, une nouvelle fois, qu’elle est le cocontractant de Monsieur [V] [E] au titre d’un contrat de garantie sécurité conducteur. En cette qualité, il y a donc lieu d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD.
2/ Sur les demandes principales d’extension de mission d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mission d’expertise donnée au docteur [S]-[J] par l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2024 comprend, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, le poste « Frais divers » détaillé de la manière suivante :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Si le poste d’aide temporaire par une tierce personne est usuellement inclus dans les frais divers, il est vrai qu’il n’apparaît pas clairement dans les frais divers tels que ci-dessus définis. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande du requérant et d’étendre la mission confiée à l’expert au titre des frais divers, qui seront définis de la manière suivante :
« Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée, en terme de période et d’heures ; »
Il sera donné acte à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves sur cette extension de mission de l’expert.
Concernant la seconde extension de la mission d’expertise à l’intégralité des préjudices subis en lien avec une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique, Monsieur [V] [E] fournit diverses pièces médicales (certificats du docteur [Y] en date des 27 avril et 23 mai 2023, compte-rendu d’hospitalisation au centre [11] du 26 janvier 2024), dont il ressort qu’il a présenté, postérieurement à la mise en place puis à l’ablation d’un fixateur externe pour traiter la fracture comminutive ouverte Cauchoix 3 avec énucléation de l’astragale à droite dont il a été victime, une fistulisation sur une ligne des orifices de fiches et qu’il a été diagnostiqué une ostéite à staphylocoque doré traitée par bi-antibiothérapie, dont l’évolution a été satisfaisante.
En cas d’infection nosocomiale, ce qui pourrait être le cas au regard de ces éléments médicaux, le demandeur indique qu’il serait susceptible de rechercher un complément d’indemnisation auprès de tiers intervenants ou que l’assureur pourrait exercer une action récursoire.
Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Selon le II ce même article, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique. La responsabilité pour les dommages résultant d’infections nosocomiales est une responsabilité sans faute des établissements de santé, qui ne peuvent écarter la présomption d’imputabilité aux soins de l’infection nosocomiale survenue au décours de ceux-ci qu’en démontrant qu’elle a une autre origine que la prise en charge du patient.
La demande d’extension de la mission de l’expert aux préjudices qui seraient en lien avec une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique est en conséquence susceptible de déboucher, en fonction de la gravité des séquelles en résultant, sur la mise en cause de la responsabilité de l’établissement de soins dans lequel Monsieur [V] [E] a été pris en charge ou sur une demande formée à l’encontre de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale : il est en conséquence indispensable que l’extension de l’expertise sollicitée puisse se dérouler à leur contradictoire.
Faute pour Monsieur [V] [E] d’avoir appelé en la cause le centre hospitalier d'[Localité 9], dans lequel il a été pris en charge, et/ou l’ONIAM, il sera dit n’y avoir lieu à extension de la mission d’expertise à la recherche des préjudices en lien avec une éventuelle infection nosocomiale ou aléa thérapeutique.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Monsieur [V] [E] conservera en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE recevable en son intervention volontaire ;
Prononce la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Dit que la mission confiée à l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2024 (décision n° 2024/533, n° RG 23/1861) sera complétée de la manière suivante concernant le poste de préjudice des Frais divers (FD) inclus dans les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation (l’extension ordonnée figurant en caractères gras) :
Frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée, en terme de période et d’heures ; »
Donne acte à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves sur cette extension de mission de l’expert ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [V] [E] d’extension de la mission d’expertise à la recherche des préjudices en lien avec une éventuelle infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
Dit que Monsieur [V] [E] conservera la charge des dépens.
Le greffier Le juge des référés
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