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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C., LE MADELON /, [L]
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVDI
N° 26/00055
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me PARRAVICINI
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C., LE MADELON sis, [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société CABINET EUROPAZUR dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame, [B], [L]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (ITALIE), demeurant, [Adresse 2]
et encore, [Adresse 4] Italie
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Par un acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société cabinet Europazur, a assigné Madame, [B], [L] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 12 août 2022, en recouvrement d’une somme de 49.360, 43 Euros arrêtée au 05 juillet 2022.
Ce commandement a été publié le 16 septembre 2022 au 1er bureau du Service de la publicité foncière de Nice, volume 2022, n°134.
Par un jugement du 16 janvier 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice
a :
— rejeté les moyens de nullité soulevées par Madame, [B], [L];
— dit que le SDC, [Adresse 1] ne peut réclamer à Madame, [B], [L] que la moitié des condamnations prononcées par le jugement du 15 mars 2021 à l’égard de Monsieur, [J], [L] et Madame, [B], [L];
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 mars 2025 à 09h00;
— Invité le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] à produire un nouveau décompte sur la base d’une créance principale de 23.500 Euros, en y ajoutant les intérêts et les frais et en prenant compte le cas échéant des réglements intervenus;
— Réserve les autres demandes des parties, en ce compris les frais et les dépens.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt du 3 juillet 2025, confirmé le jugement en date du 16 janvier 2025 du juge de l’exécution de Nice en toutes ses dispositions.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt par Madame, [L] (pourvoi n°V2518863).
Par conclusions déposées le 22 janvier 2026, le SDC, [Adresse 1] demande au juge de l’exécution statuant en matière d’exécution immobilière de :
— voir ordonner la prorogation pour une nouvelle durée de cinq ans des effets du commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Madame, [B], [L] en date du 12 août 2022 et publié au Service de la publicité foncière de Nice le 16 septembre 2022, vo. 2022 S. 134, sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé ,“[Adresse 2]”, sis Commune de, [Adresse 2], cadastré Section CR, [Cadastre 1] et CR, [Cadastre 2], à savoir les lots 13 et 38;
— Voir ordonner que la décision à venir soit mentionnée, par le service de la Publicité foncière de Nice en marge du commandement précité;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Madame, [L] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 03 juillet 2025 ayant confirmé le jugement du juge de l’exécution du 16 janvier 2025;
— A défaut,
. juger le syndicat des copropriétaires ,“[Adresse 2]” recevable et fondé en ses demandes;
. juger que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire;
. juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables;
. déterminer les modalités de poursuite;
. mentionner le montant de la créance du requérant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour de l’audience à venir à la somme de 32.159, 68 Euros;
— En cas de vente forcée,
. fixer la date de l’audience et voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble;
. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant fait valoir que Madame, [B], [L] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné et qu’il est peu probable que la mention en marge d’un jugement d’adjudication puisse intervenir avant le 16 septembre 2027, de sorte que le SDC est fondé à voir d’ores et déjà proroger les effets du commandement.
Par des conclusions adressées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame, [B], [L] demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— lui donner acte qu’elle s’en repport à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame, [L] a déféré à la censure de la Cour de cassation l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2025 (N°RG 25/02718).
Le succès éventuel de son action a évidemment une incidence sur la saisie immobilière pratiquée.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer selon les termes du dispositif.
Sur la prorogation des effets du commandement
L’article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 en vigueur le 1er janvier 2021, dispose que : « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
En outre, l’article R. 321-22 dudit code précise que : « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
Ces dispositions sont applicables au commandement de payer litigieux, qui n’est pas encore expiré.
En l’espèce, un commandement de payer valant saisie a été délivré le 12 août 2022 et publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice le 16 septembre 2022 (Vol. 2022 S 134).
Dans la mesure où un sursis à statuer est prononcé en vertu du présent jugement et que la date de la décision de la Cour de cassation justifiant ce sursis n’est pas connue, il convient de faire droit à cette demande visant à ce que les effets du commandement publiés au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice le 16 septembre 2022 soient prorogés pour une durée de cinq ans.
Sur les autres demandes :
L’ensemble des autres demandes des parties est, en conséquence, réservé, y compris en ce qui concerne les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir dans l’affaire opposant Madame, [B], [L] au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] (pourvoi n°V2518863);
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Dit que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 novembre 2026 à 9h00 pour vérifier l’avancement de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de NICE, et ce par souci de bonne administration de la justice
Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 12 août 2022, publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice le 16 septembre 2022 (volume 2022 S n°134);
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement précité ;
Réserve l’ensemble des autres demandes.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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