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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSPX
N° de MINUTE : 25/1289
DEMANDEUR
Madame [Z] [K]
née le 06 juin 1959 à [Localité 10] (27)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0658
C/
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 21 décembre 1943 à [Localité 8] (MAROC) (99)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformémentà l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er mars 1992, M. [M] [R] et Mme [Z] [K] ont conclu un bail commercial pour une durée de 09 ans à compter du 1er mars 1992 portant sur des locaux constitués par une boutique donnant sur rue sis [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer annuel principal de 42 580 francs.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2017, Mme [Z] [K] a signifié à M. [M] [R] une demande de renouvellement du bail commercial du 1er mars 1992.
Par jugement du 04 novembre 2020, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté le renouvellement du bail commercial à compter du 17 novembre 2017 et a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative de renouvellement.
Le 27 avril 2022, l’expert M. [V] [J] a rendu son rapport dans lequel il conclut pour un renouvellement au 17 novembre 2017 à une valeur locative d’un montant annuel H.T H.C arrondi à 5 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2022, M. [M] [R] a signifié à Mme [Z] [K] un congé pur et simple avec offre d’une indemnité d’éviction et l’exercice de son droit d’option.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 3035, Mme [Z] [K] a assigné M. [M] [R] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, Mme [Z] [K] demande au Juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 pour pouvoir répondre aux conclusions et de la pièce complémentaire de M. [R] notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024 dont elle n’a pas pu prendre connaissance et de fixer la clôture à la date des plaidoiries le 22 mai 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2025, Mme [Z] [K] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— fixer à 5 500 euros HT HC le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à compter du 17 novembre 2017,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [K] la somme de 26 568 euros, sauf à parfaire, au titre du trop-perçu d’indemnité d’occupation depuis le 17 novembre 2017 jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [K] la somme de 24 680 euros, sauf à parfaire, au titre du trop-perçu de charges injustifiées ;
— condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, M. [M] [R] demande au Tribunal de :
— débouter Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [Z] [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL AS TRUC, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
ar ordonnance du 20 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe alors que l’avocat de M. [M] [R], absent, n’a pas remis ni fait parvenir au Tribunal son dossier de plaidoirie avec ses pièces. Le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison du retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [M] [R], défendeur, a notifié des conclusions par le RPVA le 11 décembre 2024, et Mme [Z] [K], demanderesse, n’a pas pu en prendre connaissance avant l’ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2024, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 et la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries soit le 22 mai 2025.
Sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation
L’article L. 145-28 du code de commerce dispose qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue, que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré et que l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
L’article L. 145-33 du même code, faisant partie la section 6 évoquée par l’article M. 145-28 du même code, prévoit que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et qu’à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En l’espèce, dans son rapport du 27 avril 2022, l’expert M. [V] [J], désigné par jugement du 04 novembre 2020 du Juge des loyers commerciaux, a conclu pour un renouvellement au 17 novembre 2017 à une valeur locative d’un montant annuel H.T H.C arrondi à 5 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [K] à M. [M] [R] à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme annuelle de 5 500 euros HT soit 458,33 euros par mois.
Sur la demande de restitution de trop-perçu au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, Mme [Z] [K] ne produit aux débats qu’une copie des chèques qu’elle a adressés à M. [M] [R] et ne produit aucune pièce comptable de nature à établir les sommes qui ont été effectivement reçues par M. [M] [R].
M. [M] [R] n’a remis au Tribunal aucune pièce.
En conséquence, Mme [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de l’indu perçu par M. [M] [R] dont elle demande la restitution et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de restitution de trop-perçu au titre des charges
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, Mme [Z] [K] ne produit aux débats qu’une copie des chèques qu’elle a adressés à M. [M] [R] et ne produit aucune pièce comptable de nature à établir les sommes qui ont été effectivement reçues par M. [M] [R].
M. [M] [R] n’a remis au Tribunal aucune pièce.
En conséquence, Mme [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de l’indu perçu par M. [M] [R] au titre des charges dont elle demande la restitution et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [K]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, Mme [Z] [K] ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir son préjudice, la résistance abusive de M. [M] [R] qu’elle allègue et le lien de causalité entre eux.
Dès lors, Mme [Z] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [R] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [M] [R] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries, soit le 22 mai 2025 ;
Fixe à la somme annuelle de 5 500 euros HT soit 458,33 euros par mois l’indemnité d’occupation due par [Z] [K] à [M] [R] à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux loués en application du bail commercial du 1er mars 1992 portant sur des locaux constitués par une boutique donnant sur rue sis [Adresse 2] [Localité 9] ;
Condamne [Z] [K] à [M] [R] à payer à [M] [R] la somme de à la somme annuelle de 5 500 euros HT soit 458,33 euros par mois à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux loués sis [Adresse 3]) ;
Déboute [Z] [K] de sa demande de restitution du trop-perçu au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute [Z] [K] de sa demande de restitution du trop-perçu au titre des charges ;
Déboute [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [M] [R] aux dépens ;
Condamne [M] [R] à payer à [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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