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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01243 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXXJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[6] [Localité 13]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Cloé DELAMARCHE avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]”
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] [Y] [J], salarié de la société SAS [12] depuis le 1er décembre 1999 en qualité de maçon boiseur chef d’équipe, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 mars 2023, au titre d’une « tendinite en état avancé ».
Le certificat médical initial, daté du 14 février 2023, mentionne « D+G#épicondylite latérale bilatérale chez un patient maçon » et fixe une date de première constatation médicale au 11 février 2022.
La [5] ([7]) de [Localité 13] a instruit ces deux maladies au titre du tableau n° 57 maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Elle a instruit les dossiers (sous le n°220211759 pour l’épicondylite droite et le n° 222211757 pour l’épicondylite gauche) par voie de questionnaires et d’une enquête administrative.
Les colloques médico-administratifs, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [Y] [J].
Par courriers du 17 juillet 2023, la [8] [Localité 13] a notifié à la société SAS [12] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Monsieur [Y] [J].
Par courrier daté du 7 septembre 2023, la société SAS [12] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation pour la maladie professionnelle instruite sous le dossier n° 222211757 pour l’épicondylite gauche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 décembre 2023, la société SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société SAS [12], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions en réponses visées par le greffe, demande au tribunal de :
— Constater que le dossier mis à la disposition de la société le 30 juin 2023 sur le site « Questionnaires Risques Professionnels » était incomplet,
En conséquence,
— Déclarer la décision de prise en charge notifiées le 17 juillet 2023 relative à la maladie professionnelle en date du 11 février 2022, inopposable à la société [12],
— Condamner la [8] [Localité 13] à verser à la société [12] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [8] [Localité 13] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2091 applicable en l’espèce :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle réceptionne une déclaration de maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce délai n’est qu’un délai maximal indicatif de la célérité de la procédure, de sorte que la notification d’une décision de prise en charge avant – ou après – son terme n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ladite décision.
De même, le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que la caisse n’est pas tenue d’informer les parties du délai dans lequel elles doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé (Civ. 2e, 5 septembre 2024, n° 22-19.502).
En revanche, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, qui comprend deux périodes :
Une première période, dite de « consultation active », d’une durée de 10 jours francs, au cours de laquelle l’employeur et la victime ou ses représentants peuvent consulter le dossier et présenter des observations ;Une seconde période, dite de « consultation passive », dont la durée peut varier puisqu’elle court jusqu’à la prise de décision de la caisse et au cours de laquelle victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations.Si l’article R. 461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
Selon l’article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
En l’occurrence, la société SAS [12] considère que la [7] a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors que le dossier concernant la maladie instruite sous le n°222211757 pour l’épicondylite gauche mis à sa disposition était incomplet puisqu’il ne comportait que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire employeur. Elle précise que lors de la consultation du dossier, elle a immédiatement signalé à la [8] [Localité 13] que le questionnaire salarié, la fiche de concertation médico administrative et le rapport d’enquête éventuel ne figuraient pas au dossier.
La [8] [Localité 13] rétorque que la fiche de concertation médico-administrative a été transmise à l’employeur par messagerie sécurisée [14] le 30 juin 2023, dès que celui-ci a signalé son absence, et qu’en tout état de cause le dossier mis à la consultation était complet. Mais, pour en justifier, elle verse une copie d’écran qui concerne la maladie instruite sous le n°220211759, soit l’épicondylite droite). De plus, elle soutient que les documents étaient identiques dans les deux dossiers alors qu’il apparaît clairement de ses propres pièces que tel n’est pas le cas, puisque l’enquête administrative qu’elle verse aux débats ne porte que le n° de dossier n°220211759 et ne concerne donc que l’épicondylite droite. En tout état de cause, deux maladies ayant été instruites de manière distincte, sous deux numéros différents, il appartenait à la [7] de respecter la procédure pour chacun des deux dossiers. Le dossier mis à la consultation de l’employeur pour chacune des deux maladies devait donc être complet, la complétude de l’un en pouvant pallier l’incomplétude de l’autre.
Ainsi, en mettant à la disposition de l’employeur un dossier incomplet concernant la maladie épicondylite gauche instruite sous le n° 222211757, la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La décision de la [8] [Localité 13] du 17 juillet 2023 portant prise en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] [J] « Epicondylite gauche » du 11 février 2022 instruite sous le numéro de dossier 222211757, sera donc déclarée inopposable à la société SAS [11].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [8] [Localité 13] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
L’équité commande également de rejeter la demande formée par la société SAS [11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [16] la décision rendue par la [6] [Localité 13] le 17 juillet 2023 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] [B] [Y] [J], « Epicondylite gauche » du 11 février 2022, instruite sous le numéro de dossier 222211757,
CONDAMNE la [6] [Localité 13] aux dépens,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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