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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 22/00196 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GZ4M
N° MINUTE 25/00205
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [O]
CC [5]
CC Me Guillaume BOIZARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [T], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2020, M. [E] [O] (l’assuré) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une lombalgie. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 août 2020, constatant des “douleurs lombaires – lumbago” et un certificat médical complémentaire a celui-ci a été établi le 26 mars 2021, faisant état d’une “lombosciatique L3 gauche non déficitaire sous hernie discale”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin conseil ait estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de M. [E] [O] au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 11], afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Le 23 novembre 2021, le [8] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision en date du 24 novembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier envoyé le 4 décembre 2021, l’assuré a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de M. [E] [O] au [9] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “lombosciatique L3 gauche” déclarée le 30 décembre 2020.
Le 17 janvier 2024, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont souffre l’assuré.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de le déclarer bienfondé en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant de sa lombalgie.
L’assuré soutient qu’il apporte la preuve de l’origine professionnelle de sa pathologie, considérant qu’il démontre l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel ; que les deux [8] saisis ont fait une appréciation erronée de sa situation en ne tenant pas compte de sa durée d’exposition au risque de maladie professionnelle sur les vingt-deux années qui ont précédé la constatation de sa maladie. Il explique que ces deux comités ne disposaient pas des pièces justificatives de son parcours professionnel depuis son entrée dans la vie active jusqu’à la constatation de sa maladie. Il indique avoir occupé, préalablement à la constatation de sa pathologie, le poste de serveur pendant treize ans, celui de déménageur pendant plus de huit ans et celui de magasinier durant quinze mois, lesquels figurent au nombre des emplois exposant les salariés à un risque de lombosciatique.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— homologuer l’avis rendu par le [9] en date du 17 janvier 2024 confirmant l’avis du [10] ;
— confirmer sa décision refusant la prise en charge de la pathologie hors tableau de l’assuré au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que le [9] confirme sans ambiguïté l’avis rendu par le [10] en ce que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressé et son travail ne peut être établi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [10] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. Le 23 novembre 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré au motif que, “malgré les contraintes physiques observées au poste de travail, le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ne peut être établi”.
Cet avis du [10] a été confirmé par le [9] qui, le 17 janvier 2024, a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré, indiquant qu’au vu des éléments présents au dossier, il “ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie” de sorte qu’aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ne peut être établi.
Il résulte de l’étude des éléments versés aux débats que l’assuré démontre avoir occupé des postes de serveur et de déménageur préalablement à la constatation de sa maladie en date du 13 août 2020. Toutefois, il n’est pas démontré par l’assuré que les charges portées dans le cadre de son activité de serveur peuvent être qualifiées de charges lourdes et que ce travail pourrait avoir un lien avec la survenance de la maladie.
Le relevé de carrière fait également apparaître des emplois comme déménageur six mois en 2008, six mois en 2010, trois mois en 2011, deux mois en 2014, deux mois en 2015, cinq mois en 2016, quelques jours en 2018. Au regard du caractère épisodique et ancien de cette activité lors de la déclaration de la maladie en 2020, cet élément n’est pas de nature à justifier d’un lien entre l’activité professionnelle et le développement de la maladie. Cette appréciation est a fortiori fondée pour ce travail exercé en 2023 soit après l’apparition de la maladie.
En l’état des éléments versés aux présents débats, corroborés par les deux avis médicaux concordants rendus par les [8] des Pays de la [Localité 11] et de Bretagne, il y a lieu de considérer que l’assuré ne démontre pas un lien direct et essentiel entre sa maladie “lombosciatique” en date du 13 août 2020 et son activité professionnelle.
En conséquence, l’assuré sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
M. [E] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 13] [Localité 14]
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